Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 536

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6421

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.755

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'en cas d'annulation de la clause conférant à un salarié le statut de cadre dirigeant, il ne peut être exigé de l'employeur qu'il fournisse au juge les documents justificatifs des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, que, selon son contrat de travail, Madame [D] [E] avait le statut de cadre dirigeant ; qu'en faisant droit, après avoir annulé la clause du contrat de travail de la salariée la soumettant à ce statut, aux demandes formées par cette dernière à titre de rappel d'heures supplémentaires au motif que l'employeur ne produisait pas de pièce justificative de ses horaires, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3111-2, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du Code du travail ;

6422

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée présentait un tableau mentionnant des horaires invariables de 6 heures à 20 heures chaque jour sur toute la période, ainsi que des attestations affirmant que la salariée était présente lors de l'ouverture et de la fermeture du magasin ; qu'en condamnant la société au paiement d'heures supplémentaires, lorsqu'un tel décompte, dépourvu de toute vraisemblance, et de telles attestations, impropres à refléter la durée de chaque journée de travail de Mme [I], ne constituaient pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la durée du travail des

6423

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146

Cour de cassation

par contrat du 16 février 2011, Madame [B] [E] a été promue responsable commerciale de zone export position cadre niveau II ; qu'outre des primes et une commission sur le chiffre d'affaires, il était précisé au contrat de travail qu'en rémunération de ses services, la salariée percevra un traitement brut mensuel de 2.463,13 euros, cette rémunération constituant un forfait quel que soit le nombre d'heures travaillées ; qu'il en résulte que la salariée était soumise à une convention de forfait ; que dans la mesure où le nombre de jours ou d'heures travaillés, les modalités de la mise en oeuvre du forfait quant aux durées maximales de travail et sur le contrôle opéré par l'employeur pour s'assurer du respect des principes généraux de la protection de la

6424

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que M. [P] [I] ne peux valablement prétendre, au-delà des sommes qu'il a déjà perçues, à un rappel de salaire qu' il réclame « par analogie » avec les termes de l'accord collectif du 2 septembre 2011 ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; En l'espèce, il est justifié que M. [P] [I] a perçu une rémunération complémentaire au titre de ses interventions destinées à réaliser à la demande de France 24 une version radio de

6425

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

considérant que M. [H] n'était pas fondé à revendiquer la classification de cadre informaticien niveau 2, au motif qu'il « ne détient aucun des diplômes exigés pour occuper tant le niveau 1 que le niveau 2, n'ayant ni BTS ni Dut ni maîtrise d'informatique », tout en constatant que M. [H] était titulaire d'un diplôme d'ingénieur (arrêt attaqué, p. 13 al. 6) et qu'à compter de l'année 2000, il avait travaillé en qualité d'informaticien (arrêt attaqué, p. 2 et 3), ce dont il résultait que le salarié était titulaire d'un diplôme d'ingénieur qui était l'équivalent d'un BTS ou d'un DUT informatique ou encore d'une maîtrise, et qu'il disposait de l'expérience requise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

6426

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.120

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie et tableaux produits qu'il a perçu en 2009 une rémunération variable totale de 33 175,48 euros et en 2008 la somme totale de 28 960 euros ; en conséquence, M. [M] a bien perçu une rémunération variable après sa reprise à mi-temps thérapeutique, d'un montant supérieur aux années précédentes avant même la régularisation effectuée en mars 2011 et alors qu'il travaillait à mi-temps thérapeutique ; le salarié ne justifie pas d'un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il justifiait la rupture du contrat aux torts de l'employeur le 14 janvier 2011 ; sur l'absence d'aménagement du poste de travail, il argue également de l'abstention de l'employeur de toute recherche d'aménagement de son poste de travail, faisant fi

6427

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.123

Cour de cassation

l'employeur, tout au long d'une relation contractuelle ayant duré près de 15 ans, de son obligation de s'assurer, en organisant des entretiens individuels et en proposant des formations, de l'adaptation du salarié à son poste de travail et au maintien de sa capacité à occuper un emploi, affecte l'exécution du contrat de travail et cause au salarié un préjudice spécifique, distinct de celui résultant de la rupture du contrat ; qu'en reprochant à M. [R] de ne pas justifier d'un préjudice autre que celui qui serait indemnisé si son licenciement était jugé abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 6315-1 et L. 6321-1 du code du travail.

6428

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.617

Cour de cassation

considérant que la société Thiebaud Biomedical Devices ne pouvait reprocher à M. [R] de ne pas s'être rendu à la formation destinée à le remettre à niveau après une absence de sept mois, faute de l'avoir suffisamment informé sur son contenu et son organisation, quand il était constant que cette formation était une obligation pour le salarié et que, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même relevé, elle ne consistait qu'en un simple changement, de surcroît temporaire, de ses conditions de travail, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE si l'article L. 1232-6 du code du travail impose à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs justifiant la rupture, des griefs matériellement vérifiables constituent les motifs exigés par la loi ;

6429

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.078

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2014 par son employeur des modifications de ses horaires de travail, puis a été sanctionnée, presque concomitamment à l'établissement de l'attestation, par un avertissement pour divers manquements ; Attendu que remettant en cause les dires de Mme [S] M., la SARL [U] Stores et Fermetures lui a fait délivrer une sommation interpellative le 13 février 2019, soit près de 5 années après le licenciement de Mme [M] ; que la SARL [U] Stores et Fermetures se prévaut dans ses écritures des déclarations faites par le témoin à l'huissier de justice ; qu'en substance celle-ci a précisé à l'officier ministériel ne pas avoir été témoin des faits relatés par Mme [M] dans le document susvisé et qu'eu égard à sa situation personnelle dans l'

6430

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014

Cour de cassation

par courrier en date du 25 février 2016, Mme [P] a répondu qu'elle acceptait à condition que M. [B] subisse la même perte de revenu (pièce 3) ; qu'il apparaît que la société Ceobus a baissé la rémunération de Mme [P] à son retour de congé maladie consécutif à l'accident du travail reconnu faisant suite aux agissements de M. [B] et dénoncés par Mme [P] ; qu'elle n'a pas bénéficié du versement de sa prime de présence alors même que l'accident du travail a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM ; qu'il apparaît et n'est pas contesté que Mme [P] a bien subi une perte de sa rémunération, la contestation se fondant sur l'acceptation de Mme [P] ; que cette acceptation pour être suivie d'effet, devait être sans équivoque ce qui n'est pas le cas, Mme [P] ayant assorti son consentement de la condition que M.

6431

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.658

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, que l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et qu'aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il résulte des explications qui précèdent que l'AREP n'a pas tenu compte des alertes de Mme [O] qui se plaignait de façon réitérée d'une mise à l'écart et n'a pris aucune mesure pour faire prévenir ou faire cesser les agissements dénoncés, constitutifs de harcèlement moral, lui causant un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros ; QUE les faits de harcèlement moral ainsi que le manquement de l'employeur à son

6432

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 18-22.490

Cour de cassation

il résulte de la lecture de ce contrat versé en original par l'intimé que ce contrat de professionnalisation du 5 août au 5 novembre 2013 portait sur un emploi de conseiller santé en CDI et au salaire de 2500 € bruts mensuels ; la signature figurant sur l'original du contrat du 5 août 2013 (pièce 1 de l'intimé) s'avère identique à celle apposée au nom de l'employeur sur la copie du second contrat signé le 5 novembre 2013 ainsi que sur l'original du troisième contrat de professionnalisation signé le même jour ; elle est également identique à la signature figurant au document intitulé "cahier des charges de la formation interne" signé entre l'employeur, le salarié et le prestataire maître d'oeuvre le 5 novembre 2013, qui, elle n'est pas contestée (pièce 5-1 de l'appelant) ;

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