Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6385

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la requérante n'a pas effectué d'heures complémentaires illégales et n'a jamais atteint le seuil des 35 heures de travail hebdomadaires ; AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [G] fournit des "décomptes des d'heures complémentaires" manuscrits pour la période de janvier 2013 à août 2014 sans aucune autre précision ; que la société PHARMA LAG produit essentiellement les bulletins de paie de la même période pour démontrer la rémunération habituelle d'heures complémentaires aux taux majorés de 10 % et 25 % de sorte qu'il ne peut y avoir contestation sur le fait qu'ont été rémunérées les heures complémentaires suivantes pour chacun des mois indiqués ci-après : Mois Heures complémentaires rémunérées Mars 2013 21,

6386

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.446

Cour de cassation

l'employeur, des dispositions conventionnelles gouvernant la classification des salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Mme [J], embauchée le 18 décembre 2006 et licenciée le 12 octobre 2015, a été classée pendant toute la durée de la relation de travail au coefficient 350 de la classification des ingénieurs et cadres annexée à la convention collective nationale des industries de la chimie, qui « concerne le débutant sans expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités lui permettant d'être classé dans l'un des niveaux supérieurs », bien que cette même classification prévoie, « pour les cadres :un accès au coefficient 400 après 3 ans au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans ;

6387

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.706

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que selon des fiches de poste interne à la banque, un « attaché de clientèle » assure l'ouverture de comptes de particuliers, le montage de simples prêts, le renouvellement des autorisations de découvert, la réception de clients pour signature de contrats et la délivrance de renseignements, ainsi que autres travaux ponctuels (classement, renfort au guichet, etc.) et un « chargé de clientèle » assure la gestion et suivi d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels, la vente de produits bancaires, des études de besoin de financement et de suivi du risque, l'analyse de dossiers de crédit, des opérations de guichet et toutes tâches liées au service de la clientèle, que Mme [R] a été nommée « attachée

6388

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.810

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie produits qu'un abattement de 30 % a été pratiqué sur le salaire de Mme [O] avant cotisations entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2013. Il est constant que l'employeur aurait dû demander à la salariée sa position sur l'application de ce dispositif lors de sa mise en place et qu'il ne l'a pas fait. Il en résulte incontestablement un manquement de la société ADN médias à ses obligations réglementaires. S'il est exact, au regard des pièces communiquées, que ce dernier a, d'une part, cessé cette pratique à compter du 1er janvier 2014, d'autre part, mis en oeuvre la procédure d'information et de recueil de la décision de la salariée par lettre du 22 janvier 2014, il n'a, en revanche, à aucun moment régularisé la situation pour la période passée.

6389

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-19.345

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), Mme [S] a été engagée par la société Saint-Clair à compter du 23 juillet 2007, selon contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008, en qualité d'employée polyvalente. Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mai 2008. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 septembre 2011. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

6390

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.096

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 19 mars 2019), Mme [N] et M. [G], salariés de la société Ambulances de la [Adresse 6], exerçant les fonctions d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier à temps complet ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont certaines portaient sur des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents. 3. Après avoir été placée en redressement judiciaire et bénéficié d'un plan de redressement, la société Ambulances de la [Adresse 6] a été mise en liquidation judiciaire par jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 12 juillet 2019 qui a désigné la société [L] et associés prise en la personne de M. [L] et M. [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6391

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-11.934

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), M. [F], ancien agent fonctionnaire de la société France télécom, a été détaché, pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2007, auprès de la société Orange Caraïbe (la société), en qualité de directeur des ventes et relations clients en Guadeloupe, la relation de travail se trouvant régie par la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000. 2. Au cours des renouvellements successifs de ce détachement, le salarié a été chargé de plusieurs missions temporaires, en dernier lieu au sein de la société Orange Cameroun, pour la période du 1er mars au 29 août 2015, durant laquelle il a été victime d'un accident de travail ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 13 mai 2015.

6392

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-26.107

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 septembre 2019 ), M. [L] a été engagé le 15 juin 1998 en qualité de chauffeur-livreur par la société Sotram (la société). 2. Le salarié a, depuis 2006, été élu à diverses instances représentatives du personnel au sein de cette société et de l'unité économique et sociale existant au sein du groupe PLR, auquel elle appartient. 3. Il a saisi, le 6 mai 2014, la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires, d'une compensation illicite dans la modulation et de reliquats du montant de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, ainsi que de dommages-intérêts pour atteinte au droit syndical. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

6393

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 21-14.151

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er septembre 2020), Mme [X], qui soutenait avoir été engagée par M. [I] en qualité de femme de ménage et de concierge, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail. 2. Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour d'appel d'Agen a condamné M. [I] au paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement. 3. Soutenant que ces sommes procédaient d'une erreur de calcul, M. [I] a saisi, le 27 février 2020, la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [

6394

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.406

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 09 avril 2020), M. [O] a été engagé le 1er janvier 2015 par la société S.A.A.P Les P'tits Boulots en qualité de directeur général. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence. 2. Le salarié a été licencié le 11 octobre 2016. 3. L'employeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 24 octobre 2017 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 24 avril 2018 et la société Etude [T] a été désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

6395

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.686

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [N] a été engagé, en qualité de secrétaire général, le 8 août 2012 par deux contrats de travail conclus l'un avec la société Mondial Frigo et l'autre avec la société IFC, aux droits desquelles se trouve la société Mondial Frigo-IFC. 2. Les contrats de travail prévoyaient une clause de non-concurrence. 3. Le 27 octobre 2014, M. [N] et la société Mondial Frigo d'une part, la société Ifc d'autre part, ont signé une convention de rupture de chacun des deux contrats de travail, la date de la rupture étant fixée au 31 décembre 2014. 4. Le 25 mai 2016, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 5.

6396

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

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