Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 528

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6325

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-19.608

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens , 1er avril 2020), M. [J] a été engagé par la société Zehnder Group Vaux Andigny (la société) le 8 février 1988 en qualité d'ouvrier sur machine. Il a exercé divers mandats de représentants du personnel et syndicaux à compter de 1998. 3. Invoquant être victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2017 d'une demande de rappel de salaire, paiement de dommages-intérêts et repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270. 4. L'Union départementale CGT de l'Aisne (le syndicat) est intervenue volontairement à la procédure. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° W 20-21.512, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

Salaire / rémunérationCassation+6
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6326

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.451

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 22 octobre 2020), l'association de moyens Klesia a saisi le tribunal d'instance, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2019, afin de voir annuler la désignation par le syndicat solidaires CRCPM (le syndicat) de M. [B] en qualité de délégué syndical au sein de l'association du site de [Localité 4]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'association, aux droits de laquelle vient le GIE Klesia ADP, fait grief au jugement de déclarer la désignation de M. [B] en qualité de délégué syndical du site de [Localité 4] régulière en la forme, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris saisi de la

Élections professionnellesCassation+3
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6327

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.469

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [M] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 6], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [X] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19

6328

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.470

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [N] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 6], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [M] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19

6329

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.467

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020), et les productions, M. [G] et d'autres salariés ont été engagés par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [B] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 3. Par ordonnance du 19 août

6330

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.472

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [X] et vingt-cinq autres salariés ont été engagés par la société Manoir [Localité 31], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA, prise en la personne de Mme [EP] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. Le 22 juin 2015, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique. 4. Par

6331

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.151

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Avantif groupe (la société) le 1er juillet 2013 en qualité d'assistante commerciale. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, condamne celle-ci à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de

6332

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2020), la société Mango France emploie environ 1 900 salariés au sein de 122 magasins en France. 2. Le 27 novembre 2018, la Fédération des services CFDT (le syndicat) l'a assignée en invoquant, d'une part, l'insuffisance de la base de données économiques et sociales, d'autre part, l'absence d'invitation à négocier un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et enfin l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6333

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-23.272

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, L. 2141-2 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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6334

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

6335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), M. [D] a été engagé par le syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs (le syndicat), par contrat à temps complet du 12 septembre 2006, en qualité de gardien d'immeuble de catégorie B prévue par l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009, avec une rémunération sur la base d'unités de valeur. 2. Le salarié a saisi le 16 décembre 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation d'avertissements disciplinaires, de résiliation de son contrat de travail aux torts du syndicat et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3.

6336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.685

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours ; qu'en retenant, pour débouter M. [X] de ses demandes, qu'il n'appartenait pas à l'employeur de fournir un décompte des heures travaillées et que le salarié n'établissait pas avoir travaillé plus de dix heures par jour, plus de cinq jours par semaine et plus de 211 jours par an, quand il appartenait à la société Euro Disney de rapporter la preuve qu'elle avait respecté les stipulations de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

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