Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 529

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée12 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6337

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur ; en son article 1.1 du chapitre IV, la convention collective nationale des Entreprises de la Distribution Directe

6338

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.906

Cour de cassation

considérant que « compte tenu des conditions d'établissement des contrats de travail, aucun accord n'a pu intervenir entre les parties concernant la durée du travail, puisque les contrats ont été régularisés après exécution de la prestation de travail », la cour d'appel a privé la société TF1 SA de la possibilité d'apporter la preuve qu'une durée du travail inférieure à un temps plein avait été convenue entre les parties et a transformé la présomption simple de temps plein en une présomption irréfragable, en violation de l'article L.3123-6 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en cas de travail à domicile, la fixation forfaitaire de la durée du travail est autorisée, de sorte que la mention d'une durée forfaitaire sur les contrats de travail signés entre les parties permet d'établir la durée exacte de travail…

6339

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.885

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que la salariée a été remplie de ses droits. Pour la période postérieure au 31 mai 2015, aucun planning n'est produit relativement au rythme de travail de l'intimée, les feuillets versés au débat à compter de cette date portant le nom de [M] barré d'un trait et le nom de [S] [J]. Au surplus, pour le cas où ces plannings produits seraient conformes au rythme de travail de Madame [M], l'alternance et le nombre des jours de travail et de repos sur un roulement de quatre semaines posent le même problème que précédemment, dans la mesure où un jour « férié COS » ou « jour COS » prend la place d'un jour de repos ordinaire une fois par mois. Il convient donc d'accueillir la demande de paiement d'une

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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6340

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.884

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que le salarié a été rempli de ses droits. Il en va de même pour la période postérieure au 31 mai 2015, faute de justificatifs de l'emploi du temps effectif de l'intéressé. Le passage à un cycle de 4 semaines, modifiant le cycle à la quatorzaine institué pour les travailleurs de nuit par la convention collective dite FEHAP, doit être prévu par un accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et règlementaires, selon l'article 05.04.2 de ce texte. Or, sont applicables en l'espèce l'accord UNIFED du 1er avril 1999 prévoyant un décompte et une répartition du temps de travail pouvant être ‘hebdomadaire, par quatorzaine, par cycle de plusieurs

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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6341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.883

Cour de cassation

l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que le salarié a été remplie de ses droits. En revanche, l'organisation de l'emploi du temps de Monsieur [H] à compter de juillet 2014 ne laisse pas apparaître de coïncidence entre les jours COS et les jours de repos, un jour « férié COS » ou « COS » prenant effet environ une fois par mois à la place d'un jour travaillé. Il convient donc d'accueillir la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de ces ‘jours fériés COS' et ‘jours COS' non pris de juillet 2010 à juin 2014 – et non compensés financièrement à la lecture des bulletins de salaire sur la période de référence – soit 52 jours, à hauteur de 4 962,88 €, sur la base non strictement contestée de 8 heures par jour au taux de 11,93€.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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6342

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.570

Cour de cassation

il résulte l'existence d'une pratique répétée de l'employeur conférant à cette prime un caractère constant ; qu'il se déduit du mail adressé par [R] [H] à plusieurs salariés le 4 avril 2014 quant au bonus du deuxième semestre 2013 que cette prime semestrielle ne constituait pas un avantage individuel mais qu'elle bénéficiait à une catégorie de salariés comprenant l'appelant ; qu'enfin, cette prime présentait un caractère de fixité comme s'élevant, selon le mail de [R] [H], à 0,1 % du résultat ; que cette prime constituait donc un usage auquel la société Auto Expo YW était tenue et qu'elle devait appliquer faute de dénonciation régulière ; que l'appelant peut donc prétendre au versement du bonus du deux1eme semestre 2015 à hauteur de 1 229 euros ; ».

6343

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088

Cour de cassation

l'employeur à la date du 27 octobre 2014, date de son licenciement ; D'AVOIR condamné la sté exposante à verser les sommes de 8.547,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 10.803,52 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 31.350 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts au taux légal. 1./ ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premier et deuxième moyens emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, et compte tenu du lien de dépendance nécessaire, la censure des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du

6344

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.400

Cour de cassation

l'employeur prouve que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le non-versement par l'employeur des indemnités complémentaires aux indemnités versées par la sécurité sociale pendant les arrêts de travail pour maladie laissait supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a considéré que celui-ci n'était pas établi motif pris qu'« il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que [la salariée] y a été confrontée antérieurement à son absence à compter du 27 novembre 2013 » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à écarter l'existence d'un harcèlement pour la période postérieure à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.

6345

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.904

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), M. [O] a été engagé par la société La Générale de peinture et rénovation (la société), suivant contrat à durée déterminée, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2014, en qualité de carreleur peintre. 2. Le 6 novembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a bénéficié d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 30 novembre 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 février 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2016 et la société Taddei-Funel a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

6346

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-16.545

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2020), M. [Z] a été engagé le 20 avril 2012 par la société Hôtel Saint-Paul en qualité de veilleur de nuit, suivant contrat soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de réceptionniste. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 24 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

6347

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.478

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. [G] a été engagé le 4 juillet 2005 par la société Adrexo, en qualité de distributeur, selon contrat de travail à temps partiel modulé. Des avenants ont par la suite été conclus en vue de réviser la durée du travail. 2. Le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification de cette rupture, ainsi qu'au titre de l'exécution de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3.

6348

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [Z] a été engagé par la société Aero piste suivant plusieurs contrats de travail de mission en qualité de chauffeur poids lourds sur la période du 6 mai 2002 au 30 avril 2006, puis suivant un contrat à durée déterminée à compter du 21 novembre 2006, en qualité d'agent de liaison. La relation de travail s'est poursuivie le 18 mai 2007 par un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 octobre 2012, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et de primes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3.

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