Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-21.685

Arrêt du 12 janvier 2022Pourvoi n° 20-21.685

Non publiéForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 6 juin 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10058

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Euro Disney associés, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10058 F

Pourvoi n° J 20-21.685

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-21.685 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Euro Disney associés, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro Disney associés, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [X]

M. [D] [X] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des impératifs de protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos.

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] demandait la condamnation de la SCA Euro Disney Associés à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des impératifs de protection de santé, de sécurité et de temps de repos ; qu'à l'appui de cette prétention, il soutenait que la convention de forfait était nulle ou lui était inopposable en ce qu'elle ne prévoyait pas d'amplitude maximale de l'horaire de travail et que le nombre d'heures de travail effectuées avait conduit à une détérioration de son état de santé ; qu'en retenant dès lors, pour débouter le salarié de sa demande, qu'il ne demandait pas dans le dispositif de ses conclusions la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours ; qu'en retenant, pour débouter M. [X] de ses demandes, qu'il n'appartenait pas à l'employeur de fournir un décompte des heures travaillées et que le salarié n'établissait pas avoir travaillé plus de dix heures par jour, plus de cinq jours par semaine et plus de 211 jours par an, quand il appartenait à la société Euro Disney de rapporter la preuve qu'elle avait respecté les stipulations de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 6 juin 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10058
Identifiant source
61de7d59fc57de8d136e071f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61de7d59fc57de8d136e071f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2022.

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