Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6313

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.559

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 11 juillet 2019), par jugement du 5 décembre 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cargo Van. Le juge commissaire ayant autorisé la suppression de 52,5 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, Mme [D] et MM. [J] et [Z] (les salariés) ont conclu en mai 2013 une convention de départ volontaire pour motif économique. 3. Par jugement du 5 février 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [U]-Ponroy et associés étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur). 4.

6314

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

6315

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

6316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que M. [R] avait perçu des primes d'objectifs et d'intéressement en sus de son salaire fixe et il n'était pas contesté que ces primes dépendaient du chiffre d'affaires qu'il réalisait ; qu'en affirmant que les éléments constitutifs de l'ouverture du droit à indemnité de clientèle supposaient que la rémunération du représentant soit le bénéfice direct de son activité de création et de développement de la clientèle, que le salaire fixe ne remplissait pas cette condition et que M. [R] ne convainquait pas que la prime d'objectifs satisferait à cette condition, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du code du travail ; 8.

6317

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.000

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° R 20-19.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.000 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires d'applications pour collectivités et industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6318

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.162

Cour de cassation

l'employeur n'a pas à mentionner les diplômes, les formations et les fonctions déjà exercées par le salarié, dès lors qu'elle interroge les entités du groupe sur les postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié, dont elle indique le statut, la classification professionnelle, les fonctions, la durée de travail et la rémunération ; qu'aux termes du courriel du 19 juin 2015 qu'elle produisait, la société Ateïs France interrogeait les membres du groupe sur tous les postes disponibles susceptibles d'être proposés à Mme [M], dont étaient clairement et précisément indiquées les caractéristiques du statut, de la classification professionnelle, des fonctions, de la durée de travail et de la rémunération ; qu'en jugeant que la société Ateïs

6319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.635

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. [S] avait saisi le conseil des prud'hommes de Melun d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 juillet 2016, soit 17 mois après son prétendu déclassement intervenu à compter du mois de février 2015 ; qu'en jugeant qu'un tel manquement justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, lorsqu'il n'avait pourtant pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société XP France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [S] la somme de 2 102,36 € à titre de

6320

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-22.172

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il ne fournissait aucune preuve de remarques sur la façon d'exécuter son travail, ni d'impératifs à respecter, ni l'obligation de comptes rendus, observations relevant un contrôle a postériori sur le travail effectué ; qu'au contraire, le Conseil jugeait qu'il existait un faisceau d'indices de nature à prouver qu'il était gérant de fait ; qu'il ne contestait ni son statut ni son salaire de 2009 à 2014, qu'aucun salarié n'aurait accepté de travailler 13 heures par jour, 365 jours par an ; que les témoignages des patrons de halles étaient des témoignages qui le reconnaissaient comme patron (comme eux puisqu'ils avaient les mêmes contraintes pour pouvoir en témoigner) sinon ils se seraient offusqués qu'un salarié travaille 365 jours par an avec une telle amplitude horaire ;

6321

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.258

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 2019), M. [U], engagé le 25 octobre 2004 par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur de journaux par la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale, le 16 janvier 2014, de diverses demandes. 2. Le salarié a été licencié le 19 mars 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat de travail le liant au salarié en contrat de travail à temps plein, de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base du temps plein et au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents et les intérêts légaux,

6322

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.861

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du…

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6323

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.257

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005, que la révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié dans un délai inférieur à sept jours nécessite que la modification intervienne dans les cas déterminés par les dispositions de l'accord collectif applicable.

6324

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que, cependant ces dispositions ne sont pas applicables aux licenciements prononcés par des employeurs occupant moins de dix salariés et aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ce qui est le cas de M. [F] ; qu'en l'espèce, M. [F] n'ayant pu se faire assister par un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable qui ne

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