Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6301

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2017), M. [Z], qui était immatriculé au registre du commerce en qualité de transporteur routier de marchandises, a signé avec la société TCS (la société) un contrat de sous-traitance le 21 mai 2007. 2. Par courrier du 4 décembre 2007, la société a notifié à M. [Z] la rupture de ce contrat. 3. Aux termes d'un arrêt devenu irrévocable, rendu en matière commerciale, le 14 décembre 2011, la cour d'appel de Paris a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail. 4. Contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 février 2012, d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

6302

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.791

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), une convention tripartite a été conclue le 5 octobre 1978 entre l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (l'AIPEI), l'inspecteur de l'académie de Créteil, représentant le ministre de l'éducation nationale, et le préfet du département de Seine-Saint-Denis, représentant le ministre de la santé et de la famille, permettant la mise à disposition de personnels de l'éducation nationale pour assurer l'enseignement et la formation professionnelle au sein des établissements de l'AIPEI. 2.

6303

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.713

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 2020) rendu après cassation (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-20.812, Bull. 2016, V, n° 255), le 31 juillet 2012, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (la fédération CGT), le syndicat départemental CFTC CSFV 13 et le comité d'entreprise de l'UES Groupe Eurogiciel ont assigné devant le tribunal de grande instance les sociétés de l'UES, composée des sociétés Eurogiciel, Eurogiciel ingénierie, Etop international et Equert international, notamment pour contester la mise en oeuvre par celles-ci de l'accord collectif du 22 juin 2019 attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et

Salaire / rémunérationCassation+3
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6304

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262

Cour de cassation

Selon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

CSE / représentants du personnelAnnulation+3
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6305

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020) et les productions, M. [C] a été engagé, le 1er septembre 1995, par l'association Union sportive municipale de Malakoff (l'U.S.M.M.) en qualité d'éducateur sportif. Il a ensuite été engagé, le 22 janvier 1996, par l'association Profession sport qui, par convention du 29 août 1997, l'a mis à disposition de l'U.S.M.M., puis cette dernière l'a engagé à nouveau le 1er septembre 2007 en qualité de coordinateur sportif. 2. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2015. 3. Estimant que son ancienneté remontait à l'année 1995 et non 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le

6306

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.014

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), M. [Z] a été engagé par la société Les Cars rouges (la société) en qualité de conducteur-receveur à compter du 1er avril 2015, la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993. 2. Le 28 novembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et à un conseil de discipline, tous deux fixés au 6 décembre 2016, puis reportés, en raison de son absence, au 3 janvier 2017. Il a sollicité, le 28 décembre 2016, un nouveau report de l'entretien préalable en raison de son état de santé. 3. Après avoir été à nouveau convoqué, par

6307

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-21.479

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 29 novembre 2019), Mmes [L] et [E] ont été engagées, en 1996 et 1992, par la société La Redoute. 3. Le 24 mars 2014, un accord majoritaire a été signé en vue de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 1 178 postes notamment sous la forme de départs volontaires échelonnés de 2014 à 2017. Ce plan, validé par la Direccte le 16 juin 2014, a fait l'objet d'un avenant le 4 février 2015. 4. Les salariées ont déposé une demande de départ volontaire en vue d'une reconversion dans le secteur de la petite enfance. Un refus leur a été notifié le 5 juin 2015. 5. Elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Licenciement économique / PSECassation+3
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6308

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-21.478

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2019), Mme [X] a été engagée en 1987 par la société La Redoute en qualité de contrôleuse d'articles. 2. Le 24 mars 2014, un accord majoritaire a été signé en vue de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 1178 postes notamment sous la forme de départs volontaires échelonnés de 2014 à 2017. Ce plan, validé par la Direccte le 16 juin 2014, a fait l'objet d'un avenant le 4 février 2015. 3. Le 27 mai 2015, la salariée, qui était alors en arrêt maladie, a déposé une première demande de départ volontaire en vue d'une reconversion dans le secteur de la restauration. 4. Le 12 janvier 2016, sa demande n'ayant pas été examinée, elle a saisi la juridiction prud'

Licenciement économique / PSECassation+3
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6309

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 14 janvier 2020), M. [W] a été engagé, à compter du 24 août 1992, en qualité de technicien assurance qualité par la société Schlumberger Technologies, devenue la société Flowbird. 2. Par courrier du 7 mars 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que le licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle du salarié, intervenu le 7 mars 2017, était sans cause réelle et sérieuse, puis, en conséquence, de le condamner à payer au salarié les diverses sommes à

6310

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 26 janvier 2018), M. [O] et Mme [V] ont exercé leurs fonctions d'agent de nettoyage et de contremaître sur le site de la société ArcelorMittal Atlantique depuis respectivement 1997 et 1991. En dernier lieu, ils étaient salariés de la société Isor laquelle en 2015 a perdu le marché de nettoyage. La société ArcelorMittal Atlantique ayant divisé son site en 8 lots, la société ISS propreté a été attributaire des lots n° 3 et 5, les autres lots ayant été partagés entre deux autres entreprises. 4. La société ISS propreté ayant refusé le transfert du contrat de travail des deux salariés, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société ISS propreté fait

6311

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [L], engagé en qualité de chef cuisinier à compter du 24 mars 2015 par la société Le Sax (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 pour voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de diverses indemnités. 2. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 24 mars 2016, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de cette relation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes.

6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.558

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 11 juillet 2019), par jugement du 5 décembre 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cargo Van. Le juge commissaire ayant autorisé la suppression de 52,5 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. [Z] a conclu le 30 mai 2013 une convention de départ volontaire pour motif économique. 2. Par jugement du 5 février 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [B]-Ponroy et associés étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur). 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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