Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 525

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
6289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [D] a été engagé en qualité d'agent de protection par la société Etude et prévention des risques (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 19 juin 2006, le dernier contrat portant sur la période allant du 8 au 14 février 2016. 2. Le 30 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et discrimination. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés 3. En

6290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 janvier 2020), M. [K] a été engagé à compter du 5 juillet 2004, en qualité d'assistant logistique maille par la société Devanlay devenue la société Lacoste opérations. A compter du 12 janvier 2015, il a occupé un poste de responsable planification de la plate-forme Euromed et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Il a été licencié le 2 décembre 2016. 3.Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4.

6291

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), Mme [O] a été engagée le 7 juillet 2009 par la société Ferssa sécurité en qualité d'agent de sécurité et affectée sur le site d'Equinix, à [Localité 4]. Le contrat de travail a été transféré le 15 décembre 2010 à la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée. La salariée occupait en dernier lieu, selon avenant à effet du 1er août 2012, les fonctions d'adjoint chef de site, statut agent de maîtrise. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013, la salariée a été informée par l'employeur de ce qu'en application d'une clause de mobilité, elle serait affectée sur le site BNP Anjou à [Localité 3], en horaire de nuit, lors de la reprise du travail. Elle a refusé cette affectation.

6292

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.732

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Brive-la-Gaillarde, 1er juillet 2019), M. [Y] a été engagé en qualité de serveur, le 7 novembre 2017 par la société 2 L (la société) et a conclu une convention de rupture le 23 avril 2018. 2. Estimant avoir exécuté des tâches relevant d'une classification supérieure à celle figurant sur le contrat de travail et effectué des heures supplémentaires non rémunérées, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

6293

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), Mme [B] a été engagée le 8 juillet 2013 en qualité de consultante par la société GB Ouest, et a été licenciée pour faute grave le 23 septembre 2016. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt

6295

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-21.078

Cour de cassation

il résulte des termes du jugement comme des écritures des parties, que la société SAMADA était saisi d'une demande d'annulation de la désignation de Monsieur [P] visée dans la lettre du 1er juillet 2019, à savoir la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical pour les salariés occupés dans les établissements d'[Localité 5], Bercy, [Localité 7], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 14] ainsi que pour les salariés occupés dans l'établissement du siège situé dans l'Essonne, fondée sur le fait que l'effectif de chacun de ces établissements serait inférieur à cinquante salariés, sans que soit évoquée la situation d'aucun autre établissement ; qu'en retenant, pour annuler la désignation contestée, qu'il était « constant que les

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6297

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.852

Cour de cassation

il résulte, par ailleurs, des constatations de l'arrêt que la salariée a bénéficié d'un simple changement d'affectation temporaire sur le site de l'hôtel Timhôtel, pour la période déterminée du 18 octobre 2014 au 30 novembre 2014 ; que, dès lors que la salariée justifiait d'une affectation d'au moins 6 mois et d'une absence de moins de 4 mois à la date d'expiration du marché commercial, les dispositions conventionnelles relatives au transfert de son contrat de travail étaient applicables ; qu'en considérant qu' « il n'est en l'état pas justifieì de sa nouvelle affectation à compter du 1er décembre 2014 sur le site de l'Hôtel Campanile [4] », cependant qu'il n'était pas contesté que la salariée exerçait ses fonctions sur le site de l'hôtel Campanile [

6298

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.797

Cour de cassation

il résulte que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé ; que ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la

6299

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.796

Cour de cassation

il résulte que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé ; que ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la

6300

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950

Cour de cassation

Vu les conclusions déposées par la société. Vu les conclusions déposées par le salarié. Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites. (…) Du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.

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