Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
5977

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.091

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [L] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2007. 2. Le 6 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, une indemnité de repos compensateur, des dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité, et pour exécution fautive du contrat de travail et l'annulation de la mise en garde qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2014.

5978

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.090

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [V] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de manutentionnaire soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2006. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'agent de quai, groupe 4, coefficient 120 M. 2.

5979

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.089

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [L] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée déterminée du 12 novembre 1996. Par avenant du 19 décembre 1996, l'embauche définitive de M. [L] a été confirmée, aux mêmes conditions d'emploi, à effet du 21 décembre 1996. 2. Le 6 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, une indemnité de repos

5980

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.377

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 2020), M. [K] et notamment cinq autres salariés, travaillant ou ayant travaillé au service de la société Axiplast, ont saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2014 en vue d'obtenir divers rappels de salaire. Examen des moyens Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au

5981

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.519

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), Mme [V] a été engagée en qualité de juriste conseil d'entreprise, le 4 février 2000, par la société G-Fit, en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour une durée mensuelle de travail de quatre heures. Le 27 septembre 2000, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée de travail. Par un contrat à effet au 1er janvier 2007, la durée mensuelle de travail a été portée à douze heures. Le 27 décembre 2013, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2014 a été conclu entre la salariée et la société G-Fit, portant la durée mensuelle de travail à 16 heures. 2. Le 31 décembre 2014, suite à une opération de fusion-

5982

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [W] a été engagée par le centre d'imagerie médicale Lamarck, aux droits duquel se trouve la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron, en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er juin 1993. 2. Le 23 mai 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 2 mai 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 4.

5983

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.708

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 2019), Mme [R] a été engagée à compter du 7 juin 2013 par la société Groupe Ouf communication en qualité de responsable commerciale. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2015 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et sixième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

5984

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-13.262

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2020), le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance, soutenant que les modalités de calcul du nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours des ingénieurs et cadres du groupe Vallourec privaient ces derniers des jours de congés pour ancienneté auxquels ils avaient droit en vertu de l'usage en vigueur au sein de ce groupe. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accord collectif portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail dans les sociétés du groupe Vallourec du 3 juillet 2000 doit être interprété en ce sens que les jours d'ancienneté fixés par l'usage

5985

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-17.197

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020) rendu en référé et sur renvoi après cassation (Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-10.230), M. [V] a été engagé en 2001 en qualité d'opérateur de prise de vue par la société France Télévisions. 2. Une mise à pied disciplinaire de quinze jours lui a été notifiée le 3 août 2015, pour avoir refusé le 29 juin précédent d'effectuer un duplex pour le journal national, en raison du dépassement de ses horaires qui en serait résulté. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande tendant au paiement d'une provision au titre de la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied de quinze jours

5986

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 mai 2022, 19/03785

Cour d'appel

M. [P] [B] est entrepreneur en maçonnerie, à Ormes, en Loiret. Il a embauché, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2009, M. [C] [E] [A], en qualité de chef d'équipe, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, et pour un salaire mensuel de 1 981,24 € correspondant à 169 heures par mois, et incluant les majorations pour les heures supplémentaires. Par jugement du 21 juin 2013, le tribunal de commerce d'Orléans a placé M. [P] [B] en redressement judiciaire, Maître [H] [K] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. En 2014,un plan de redressement sur une période de 10 ans a été mis en place. À la suite d'une intervention chirurgicale au genou, le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 1er septembre 2015.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+10
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5987

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mai 2022, 19/02514

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : A titre liminaire, il est rappelé que l'appel ne porte pas sur la disposition du jugement déféré ayant fixé la créance de Mme [Y] [O] à l'encontre de la procédure collective de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look aux sommes suivantes : salaires de mars et avril 2017, mars 2.073,84 euros nets et avril 307,82 euros nets en deniers ou quittance, Demandes présentées au titre de l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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5988

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00208

Cour d'appel

M. [T] [K] a été employé par l'EURL AULOC en qualité d'agent de parc à compter du 1er juillet 1996. Il bénéficie d'un mandat de représentant de la section syndicale depuis novembre 2015. Le 6 juillet 2018, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France estimant que l'EURL AULOC son employeur ne lui versait pas la rémunération à laquelle il avait droit notamment au titre de sa prime spéciale du lundi, de ses heures de délégation, de ses indemnités de congés payés. Il s'estimait victime de harcèlement moral et de discrimination directe et sollicitait le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Condamnation : 782 €Licenciement+13
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