Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 495

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
5929

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. [R] a été engagé, le 3 novembre 1981, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien supérieur par la Fédération nationale des artisans électriciens (la Fnae) devenue, en 1985, suite à une fusion avec une autre fédération, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (la Fedelec). 2. A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec.

5930

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.576

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] produisait les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté envers le salarié constitue un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le salarié a été réintégré par l'employeur dans son emploi salarié après la révocation de son mandat social non justifiée par de justes motifs (arrêt, p.

5931

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.878

Cour de cassation

l'employeur d'appliquer cette convention, qui vaut jusqu'à preuve contraire qu'il appartient à ce dernier d'établir ; qu'en jugeant que la mention sur les bulletins de salaire de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie n'avait pour seul objet que de faire bénéficier le salarié du régime de retraite des cadres et non de lui reconnaître l'ensemble des droits attachés à la qualité de cadre, sans caractériser en quoi l'employeur avait fait la démonstration du champ restreint d'application de la convention collective, alors qu'il lui appartenait d'établir qu'il n'avait pas appliqué le statut de cadre au salarié dans l'intégralité de la relation de travail, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble les…

5932

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.738

Cour de cassation

l'employeur de dissimuler, ou non, l'emploi ; que la cour d'appel a estimé que la requalification en contrat de travail d'une relation initialement prévue comme une prestation de services était insuffisante pour présumer d'une intention maligne nécessaire pour démontrer un travail dissimulé (arrêt, p. 6), sans vérifier concrètement si l'employeur avait, ou non, voulu dissimuler l'emploi de Mme [B] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-1 et l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué, DE L'AVOIR déboutée de sa demande de voir fixer au passif de la société Equinox Healthcare un rappel de prime de fin d'année ;

5933

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-13.113

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° N 21-13.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.113 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Decourcelle Averlant, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

5934

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.787

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de la convention collective applicable que au titre de la strate II, « La fonction exige une qualification minimale (formation acquise ou reconnue - titres de niveau V ou IV) et/ ou une expérience validée dans une fonction similaire » ; qu'il résulte de l'annexe de la même convention que la fonction n° 59 de « supervision d'un service de restauration » relève de la strate III et qu'un poste comporte le plus souvent plusieurs fonctions, de sorte qu'un poste de strate III peut aussi comporter des fonctions accessoires de strate II ; que pour débouter M. [K], la cour d'appel a aussi affirmé qu'il était titulaire du seul CAP cuisinier et que le bilan de compétence n'aurait pas suffi à combler ses lacunes dans le domaine du secrétariat ;

5935

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.003

Cour de cassation

il résulte notamment du registre du personnel, a dû régulièrement seconder le responsable, voir tenir le magasin de l'avenue de Laon sans supérieur hiérarchique autre que l'employeur », tout en relevant que « le critère de l'autonomie n'est exigé qu'à compter du classement au coefficient supérieur 320 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 3 7 de l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles annexé à la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 ; 3° ALORS QUE le personnel très qualifié issu de l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles annexé à la

5936

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.101

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 2020), Mme [D] a été engagée à compter du 4 octobre 2010 par l'association Marie Ange Mottier, soumise à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951. Elle occupait en dernier lieu un emploi d'aide médico-psychologique. 2. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2015 à l'association Anaïs, aux droits de laquelle vient la fondation Anaïs, soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et la salariée a été, à l'issue de la période prévue par l'article L. 2261-14 du code du travail, reclassée dans l'emploi d'aide médico-psychologique avec sujétions d'internat, coefficient 414.

5937

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-20.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article L. 1224-1 du code du travail que le reclassement du salarié dont le contrat de travail a été transféré doit se faire à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi

5938

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2022, 20/02028

Cour d'appel

M. [Z] [Y], engagé par la société Carrefour hypermarchés à compter du 1er janvier 1986, a été promu, suivant avenant du 31 juillet 2013, directeur opérationnel Hypers, qualifié SD2. Par lettre de l'employeur du 17 novembre 2015, il a été notifié à M. [Y] la suspension de son contrat de travail du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 afin qu'il puisse être employé à Honk Kong, par la société Carrefour Global sourcing Asia limited, avec laquelle il a conclu un contrat de droit local signé le 8 janvier 2016, à effet au 1er janvier 2016, et qui a été résilié à compter du 18 janvier 2018. M. [Y] qui a été placé en situation de dispense d'activité rémunérée à partir du 18 janvier 2018, a fait l'objet d'un licenciement « pour cause réelle et sérieuse » notifié par lettre du 11 juillet 2018.

Condamnation : 1 085 734 €Licenciement+10
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5939

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Y] a été embauché par la société Oises Trans Services Express (OTSE) le 1er septembre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. La convention collective nationale des entreprises des transports routiers est applicable à la relation de travail. M. [Y] a été victime d'un accident de travail le 8 décembre 2015 et a été en arrêt de travail à compter de cette date. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision du 23 août 2016. Par requête du 1er mars 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé qui par ordonnance du 29 juillet 2016 a condamné la société Oises Trans Services Express à verser à M. [Y] une provision de 5.598€ à titre de complément de salaire lors de son accident de travail .

Condamnation : 24 242 €Licenciement+18
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5940

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juin 2022, 20/00173

Cour d'appel

par contrat du 1er mars 2006, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Le 5 janvier 2016, Monsieur [S] a fait parvenir à l'employeur un certificat d'arrêt de travail suite à accident de travail. Le 19 janvier 2016, la société ADOMA a adressé à la CPAM une déclaration d'accident de travail accompagnée de réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Par lettre du 20 avril 2016, la CPAM a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et le 28 juin 2016, son refus de reconnaître la maladie professionnelle qui avait été déclarée par le salarié. A l'issue de la visite de reprise du 3 octobre 2016, Monsieur [S] a été déclaré inapte définitif à son poste suite à l'accident du travail du

Condamnation : 9 485 €Licenciement+12
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