Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée21 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5569

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558

Cour d'appel

Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [K] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale. L'affaire a été radiée le 3 avril 2017. La SAS ALLOCLOTURE.COM a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 octobre 2022, 20/03831

Cour d'appel

, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 mai 2007, M. [J] [S] a été engagé par la SAS Seris security en qualité d'agent de sécurité confirmé. Son contrat de travail comprenait une clause de mobilité au sein des départements de [Localité 5], de [Localité 7], des [Localité 12], de [Localité 4], des [Localité 3], de la [Localité 8], du [Localité 11] et du [Localité 10]. La société Seris security emploie à titre habituel plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 26 mars 2014, la société Seris security a été condamnée à payer diverses sommes à M. [S] . Par

Condamnation : 6 000 €Licenciement+11
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5571

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/09185

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [M] a été engagé par la société Davey-Brickford, pour une durée indéterminée à compter du 10 avril 2012, en qualité de technicien de maintenance supports automatismes. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Par lettre du 29 mars 2017, M. [M] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un manquement grave aux règles élémentaires de sécurité. Le 28 septembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à des faits de harcèlement moral.

Condamnation : 19 000 €Licenciement+9
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5572

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/08937

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [C] a été engagé par la société Vetter, aux droits de laquelle est venue la société Velum International, pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 1999, en qualité d'attaché commercial. La société Velum International exerce l'activité de vente de produits luminaires spécialisés et destinés aux professionnels. Elle compte plus de 11 salariés et la relation de travail est soumise à la convention collective de commerces de gros. M. [C] a été licencié le 12 janvier 2007 et le 30 janvier 2007, les parties ont conclu une transaction. Suivant nouveau contrat à durée indéterminée, M. [C] a été réembauché par la société Velum International à compter du 1er février 2007, aux mêmes fonctions qu'au titre du contrat antérieur, avec reprise de son ancienneté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.214

Cour de cassation

l'employeur a adressé aux organisations syndicales représentatives, pour signature, l'accord NAO au titre de l'année 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et a précisé, dans ses écritures d'appel (p. 5 § 10), « qu'il ne s'agissait pas de projets mais de documents finaux, synthèse des discussions menées entre la direction et les syndicats », ce dont il résultait que l'employeur avait consenti à l'accord soumis à la signature, manifestant ainsi son engagement ferme à l'application des dispositions dans les termes proposés à la signature ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que faute pour l'employeur d'avoir signé cet accord, qui a été signé par ailleurs par deux organisations syndicales

5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.246

Cour de cassation

la salariée la somme de 2 500 euros au titre de la discrimination syndicale en raison du préjudice qu'elle avait subi « en lien avec l'absence d'évolution professionnelle sur une longue durée et la non application par l'employeur de l'accord collectif prévoyant une révision périodique de sa situation salariale » ; qu'en lui a allouant en outre une somme de 10 000 euros au titre d'une grave atteinte à la liberté syndicale en ce que l'employeur avait discriminé Mme [R] du fait des mandats exercés sur la longue période, constituant une atteinte durable à une liberté fondamentale, atteinte dont la salariée ne s'était pas prévalue, tout en constatant qu'elle ne présentait aucune observation à l'appui de la somme réclamée à ce titre et sans préciser en

5575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.995

Cour de cassation

par courrier du 22 mars 2014, demandé à l' employeur qu il lui précise sa situation exacte au regard de la législation en vigueur, notamment quant à son indemnité de départ à la retraite qu il précisait que l'em ployeur avait alors éludé cette question et n'avait pas attiré son attention sur le fait que les dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité de départ à la retraite correspondant à six mois de salaire ne lui étaient plus applicables (c f.

5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.089

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve que Monsieur [N] avait été mis en congé d'office à sa demande, la cour d'appel a violé l'article Lp. 3231-12 du code du travail polynésien et les articles Lp. 2511-8, Lp. 2511-9, Lp. 2511-10 et Lp. 2511-11 du même code dans leur rédaction applicable au litige ; 5° ALORS QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur un simple retard de paiement du salaire ; qu'en énonçant, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, qu'il n'était pas contesté que Monsieur [M] [N] s'était retrouvé sans salaire du 21 avril au 2 mai 2017, cependant qu'elle avait constaté qu'une régularisation était intervenue le 23 juin 2017, ce dont il s'évinçait que le manquement dénoncé

5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), statuant en référé, la société de droit indien Wipro Limited (la société) a conclu le 24 juin 2013 avec le comité d'entreprise de sa succursale française, implantée à Puteaux et employant plus de cent cinquante salariés, un accord de participation. 2. Soutenant que la réserve spéciale de participation calculée d'après la formule prévue par l'accord du 24 juin 2013 aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale, le comité d'entreprise et le syndicat CFDT Betor Pub (le syndicat) ont fait assigner la société devant le juge des référés aux fins d'ordonner l'application de la formule légale de la participation pour l'exercice 2017-2018 et les exercices ultérieurs

5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-10.170

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-26.493) et les productions, M. [I] a été engagé le 10 avril 1996 en qualité de médecin anesthésiste par l'association Naissance maternité [3] (l'association). Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef du service d'anesthésie. 2. Le 27 avril 2011, il a démissionné de ses fonctions puis a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 81 828 euros l'indemnité de licenciement due par l'association, alors : « 1°/ que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en réponse aux conclusions de l'association

5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.270

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord

5580

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 18 octobre 2022, 21/01370

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2007, M. [B] [F] a été embauché par la SAS CRIT en qualité de directeur de la région Centre-Est, statut Cadre ' niveau VII ' coefficient 800, puis de directeur de la région Est en sus de celle Centre-est, par avenant en date du 1er octobre 2013. Le 6 décembre 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour faute le 20 décembre 2019, l'employeur lui reprochant la non-application de la stratégie de la société en faisant des choix commerciaux contraires, son refus de s'investir auprès des clients et l'adoption d' un comportement en totale inadéquation avec ce que la société était en droit d'attendre sur sa fonction managériale. Le préavis a été exécuté jusqu'au 19 février 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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