Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5557

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.803

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020) Mme [A], épouse [N], a été engagée par la société Hôpital services, le 7 avril 2004, en qualité de chef d'équipe. Son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle est affectée sur le site de l'APHM [7]. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité. 3.

5558

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.799

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [V] a été engagée, le 1er février 2007, en qualité de chef d'équipe. Son contrat de travail, qui a été repris par la société Hôpital services à compter du 1er novembre 2010, s'est poursuivi au sein de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS ) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La salariée travaille sur le site de l'APHM La Conception. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité. 3.

5559

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.798

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020) la société Elior services propreté et santé a, le 1er mai 2014, en application de l'article 7 2 II de la convention collective nationale des entreprises de propreté, repris le contrat de travail de Mme [X], employée en qualité d'agent de service très qualifié sur le site de l'Institut [7] à [Localité 5]. 2. Le 15 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

5560

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.800

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [H] a été engagée par la société Hôpital services le 3 décembre 2011 en qualité d'agent de service. Son contrat de travail a été transféré à la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et la salariée a été affectée sur le site APHM [6] à [Localité 5]. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité.

5561

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.877

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lannoy, 18 mars 2021), rendus en dernier ressort, Mme [C] et huit autres salariées, employées à temps partiel par la caisse d'allocations familiales du [Localité 12] (la CAF), ont, avec le syndicat CGT des personnels de la CAF du [Localité 12] (le syndicat), saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un complément de congés mobiles, la convention collective applicable étant la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux jugements de dire que les congés mobiles ne sont pas proratisés en fonction du temps de

Salaire / rémunérationCassation+6
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5562

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.538

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 2021), Mme [X] a été engagée, à compter du 1er mars 2010, en qualité d'employée polyvalente par la société Mann (la société) suivant contrat à durée déterminée à temps partiel stipulant quinze heures hebdomadaires de travail, soumis à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Par avenant du 1er mars 2012, le nombre d'heures de travail a été porté à 18 heures par semaine. Les relations contractuelles ont pris fin par la démission de la salariée le 18 septembre 2013 et ont repris le 18 novembre 2014 sans contrat de travail écrit. 2. Le 28 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, la

5563

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.045

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2021), Mme [G] a été engagée en qualité de médecin généraliste par la Caisse régionale de la sécurité sociale minière (CARMI) de l'ouest à compter du 1er décembre 2009. Son contrat était soumis à la convention collective des omnipraticiens des centres de santé miniers du 23 janvier 2008. A l'occasion de la fusion des CARMI, la CARMI de l'ouest a été absorbée par la CARMI du nord. 2. Le 1er mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire de la Caisse nationale de sécurité sociale minière (la caisse) dont dépendent les CARMI. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt

Salaire / rémunérationCassation+3
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5564

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.180

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), M. [Y] a travaillé en qualité de chroniqueur journaliste puis en celle de collaborateur spécialisé d'émission ou encore de producteur délégué radio, pour la société nationale de radiodiffusion Radio France (la société). Des contrats d'auteur ont également été signés entre les parties sur la période de septembre 2006 à mai 2011. 2. Le 7 mai 2015, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

5565

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.209

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 décembre 2018), Mme [Y] a été engagée, le 1er avril 2013, à temps partiel en qualité d'assistante de vie par la société La Main tendue (la société). 2. Une procédure de licenciement pour faute grave ayant été initiée à son encontre, elle a, le 14 novembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de le condamner au paiement d'une certaine somme à

5566

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

5567

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.963

Cour de cassation

En application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, la seconde étant la présence au 31 octobre de chaque année. Il résulte de ce texte et de l'article 1 de la même annexe VIII que cette condition s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent.

5568

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165

Cour d'appel

M. [W] [J] a été embauché par la société ST Industrie par contrat intitulé 'contrat à durée indéterminée de chantier'en date du 22 juillet 2015 en qualité de tuyauteur. La société ST Industrie a établi un certificat de travail au profit de M. [W] [J] daté du 4 mars 2016. Le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société ST Industrie et a désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 3 mars 2020 notifié le 16 mars 2020, le conseil de Prud'hommes de Valenciennes a : - requalifié le contrat de travail de M. [W] [J] en contrat à durée indéterminée, - fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Industrie aux sommes suivantes : - 1

Condamnation : 6 273 €Licenciement+14
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