Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée15 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 février 2023, 21/00299

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société Auto Multi Services, en qualité de secrétaire comptable et administrative, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2010. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de prestations de conseil, la programmation par mode informatique de réglages de boitiers électroniques de véhicules motorisés ainsi que la distribution d'outillage. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le 1er juin 2018, M. [U], époux de la salariée a commis des faits de violence à l'encontre de M. [E], collègue de travail de la salariée, sur le lieu de travail, en raison de la relation extraconjugale entretenue par M.

LicenciementNullité du licenciement+10
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5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.422

Cour de cassation

l'employeur de la rémunération correspondant à cette classification conventionnelle ; 1. ALORS QUE la seule comparaison du pourcentage de salariés de sexe féminin et du pourcentage de salariés de sexe masculin classés dans les plus hauts niveaux de la grille de classification est insuffisante à laisser présumer une discrimination à raison du sexe, dès lors que le positionnement des salariés dans la grille de classification dépend des fonctions exercées, des qualifications et formations des personnes concernées ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour admettre une présomption de discrimination à raison du sexe, que « si les femmes constituent 30 % de la population totale d'IBM et 28 % des cadres, seules 4,6 % d'entre elles, contre 17,3 % des

5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.485

Cour de cassation

l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir retenu que les éléments fournis par le salarié permettaient bien de présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a affirmé que la candidature de M. [S] a été écartée pour des raisons objectives et qu'aucun abus ni détournement de pouvoir n'était relevé, sans indiquer quelles étaient les justifications objectives établies par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail.

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.258

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a relevé que le salarié était demeuré positionné depuis au moins le 7 avril 2009 à l'emploi d'ingénieur informaticien du groupe 6-2 jusqu'à la fin de sa carrière en janvier 2018, sans jamais accéder au poste d'ingénieur analyste ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.030

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2021), la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), dont est adhérent le syndicat CGT énergie 24, a conclu avec la société ERDF, devenue la société Enedis, un accord du 23 juillet 2010 relatif au processus de concertation et aux mesures d'accompagnement des réorganisations de l'entreprise. 2. Affirmant que la réorganisation engendrée par le projet Convergence était intervenue en violation des dispositions de l'accord collectif, la FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 ont, par actes des 13 et 16 mars 2018, assigné les sociétés Enedis et GRDF devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée, selon eux, à l'intérêt collectif de la profession.

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.873

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), M. [M] a été engagé, le 28 décembre 1981, en qualité de technicien réseau par la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia eau. 2. La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a supprimé le régime spécial dont il bénéficiait au profit du régime général de la sécurité sociale et a fait obligation à la Compagnie générale des eaux de maintenir certains avantages tenus du régime spécial aux salariés qui en relevaient, dénommés « ex-CT1 ». 3. Deux accords collectifs des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008 ont été conclus au niveau de l'Unité économique et sociale (UES) Véolia pour définir les modalités d'application de cette loi. 4. Le 1er avril 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L.

5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.826

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juillet 2020), Mme [L] a été engagée par la société SNE Hyhiôs à compter du 21 août 2006 en qualité d'agent de service. Le contrat de travail, soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, a été repris par la société Guy Martin Dangbo (GMD), avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2014. 2. Par lettre du même jour, le mandataire liquidateur a convoqué la salariée à un entretien en vue de son licenciement pour motif économique, entretien qui s'est tenu le 31 décembre 2014. 3. Par lettre du 5 janvier 2015, le mandataire liquidateur a informé la salariée de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation

5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, M. [D] a été engagé par la société ST2N, aux droits de laquelle vient la société Transdev urbain, à compter du 8 décembre 2005 en qualité de conducteur d'autobus, puis de conducteur-receveur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur principal. 2. Licencié par lettre du 2 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration. 3. Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a annulé le licenciement disciplinaire du salarié, pour atteinte à sa liberté d'expression, ordonné sa réintégration au

5169

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le harcèlement : L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 9 925 €Licenciement+18
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5170

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 février 2023, 22/02493

Cour d'appel

par requête en date du 16 août 2020. Par jugement du 4 mai 2022, le conseil a : - dit Mme [X] mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ; - débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Atalian de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Ce jugement a été notifié le 6 mai 2022 à Mme [X] qui en a relevé appel le 19 mai 2022. La société Atalian propreté nord Normandie s'est constituée le 2 juin 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2022 Mme [X] demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant

Condamnation : 8 000 €Licenciement+6
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5171

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363

Cour d'appel

La société Cité Nouvelle se présente comme une entreprise sociale pour l'habitat. Elle applique la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150). Elle a embauché Mme [B] [V] à compter du 21 juin 1984, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gardienne de la résidence Les allées vertes, située à [Localité 6] (Rhône). En 2002, la résidence Les allées vertes a été acquise par la société Cité Nouvelle et le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à cette dernière. A compter du 20 janvier 2016, Mme [V] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 21 mars 2016, Mme [V] a informé la société de son départ à la retraite, prévu pour le 1er juin 2016.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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5172

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 février 2023, 22/04899

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la réintégration Mme [T] soutient que le refus de sa réintégration sur le poste de chef de poste de l'

Condamnation : 28 882 €Licenciement+14
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