Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée13 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
5029

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.925

Cour de cassation

Selon l'article 4.2. du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. L'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables et leur évaluation est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel. Il en résulte que l'attribution de points de compétence, décidée par la direction, est facultative.

5030

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 avril 2023, 21/04874

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée signé le 20 février 2019, avec effet au 29 octobre 2018, en qualité de fleuriste. La convention collective applicable est celle des fleuristes, ventes et services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Mme [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, dont le dernier en date du 17 septembre 2019, à la suite duquel elle n'a pas repris son activité. Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 13 octobre 2020. Par jugement du 14 septembre 2021, la juridiction prud'homale a : dit que Mme [G] était recevable et bien fondée en son action ; dit qu'il n'y avait pas de travail dissimulé ;

Condamnation : 6 523 €Licenciement+13
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5031

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23.508

Cour de cassation

2. Selon les ordonnances attaquées (Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 1er octobre 2021), rendues en matière de référé et en dernier ressort, MM. [C] et [S], salariés de la société Espace automobile d'Auvergne, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser un complément de salaire outre congés payés afférents ainsi qu'une provision à valoir sur des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux ordonnances de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de salaires outre congés payés afférents, de provision sur dommages-intérêts, alors « que selon l'article 1.16 de la convention collective nationale du

Salaire / rémunérationCassation+3
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5032

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-22.153

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juillet 2021), M. [S] a été engagé à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'agent polyvalent de magasinage par la société BT Lec-Est Witry, appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 2. Revendiquant l'application de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire applicable au contrat de travail du salarié la convention collective nationale de commerces de gros et

5033

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 11 avril 2023, 21/01324

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [C], née en 1954, exerçait la fonction de conseillère maître à la Cour des comptes, à temps plein. En parallèle, elle a été engagée par la société nationale Radio France par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2012 en qualité de présidente de la commission interne des marchés (ci-après la CIM), statut cadre dirigeant. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et de son protocole annexé n°5. Le 25 avril 2013, le conseil d'administration de la société Radio France a voté le règlement interne des achats et des marchés, dont l'article 5.2

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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5034

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 avril 2023, 20/02105

Cour d'appel

L'association Messidor gère des établissements de travail protégé en Rhône-Alpes. Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. Elle a recruté M. [N] [S] suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 10 mai 2016, en qualité de responsable d'unité d'évaluation et de réentraînement. M. [S] a été sanctionné d'un avertissement le 5 octobre 2017 pour avoir violemment poussé la porte du bureau d'une autre salariée, Mme [X], et pour l'avoir insultée, le 19 septembre 2017. Il a contesté cette sanction par courrier du 13 octobre suivant. Cette même salariée a dénoncé, par courrier du 20 décembre 2017, le harcèlement moral lui ferait subir M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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5035

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 avril 2023, 21/02416

Cour d'appel

' Mme [AV] [D] a été embauchée le 15 décembre 1982 par la société Unidecor en qualité d'opératrice. Au cours de l'année 2011, la société Unidecor, rachetée par le groupe Plastivaloire, est devenue la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Automotive Plastics Saint Marcellin. A compter de janvier 2014, Mme [AV] [D] occupait un poste d'animatrice EAP, coefficient 730 de la convention collective nationale de la plasturgie et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 2'186,16 euros. Durant l'exécution de son contrat de travail, Mme [AV] [D] a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel. Elle a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter de 1992. Puis elle a été élue en qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de déléguée du personnel à la fin de l'année'1999.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+20
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5036

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 avril 2023, 19/18320

Cour d'appel

Il résulte des calculs produits par l'employeur (pièce 18 bis) sur la base de la reprise d'ancienneté au 17 décembre 2009, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est d'un montant équivalent à l'indemnité légale de licenciement, soit égale à 1.521,28 euros. L'indemnité spéciale de licenciement, avec reprise d'ancienneté est donc de 3.042,56 euros au lieu de la somme de 2.351,26 euros versée à ce titre par l'employeur. Il reste donc dû un rappel d'un montant de 691,30 euros. Par ailleurs, Mme [J] reconnait dans ses conclusions en page 6 que l'indemnité compensatrice de préavis lui a été réglée par la société Résidence [3] (soit la somme de 3.329,74 euros sur le bulletin de salaire du mois de mai 2017). Il s'ensuit que l'employeur sera

Condamnation : 4 020 €Licenciement+10
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5037

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 avril 2023, 21/01313

Cour d'appel

M.[F] [N] a été engagé par la société Cirma en qualité de tuyauteur, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 1982. Le contrat de travail a été transféré à diverses sociétés avant la société Tunzini Centre Val de Loire (SASU), qui est devenue son employeur à compter du 1er mai 2016. La société TUNZINI CENTRE VAL DE LOIRE est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation et la relation contractuelle relève de la convention collective du bâtiment. M.[N] a été placé sans discontinuité en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 2017. Invoquant la dégradation de ses conditions de travail lorsqu'il a été affecté sur un

Condamnation : 600 €Licenciement+13
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5038

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 avril 2023, 22/00290

Cour d'appel

M. [I] [T] a été engagé par la société NTN-SNR sous contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010 en qualité d'ouvrier OS BDM niveau 2 fe la convention collective de la métallurgie de Haute Savoie. Le salarié a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2073,83 € au cours des douze derniers mois travaillés. L'effectif de la société est de plus de onze salariés. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2018 en raison de douleurs à l'épaule gauche. Il a été opéré le 2 mai 2018 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 26 avril 2019 après avis du CRRMP. Le salarié a subi la même lésion à l'épaule droite et a été opéré le 1er février 2019.

Condamnation : 14 650 €Licenciement+13
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5039

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023, 19/06452

Cour d'appel

Monsieur [J] [P], né en 1961, a été engagé en qualité d'agent de sécurité filtrage par la SARL Lynx Sécurité Europe devenue SAS Lynx Sécurité Europe à compter du 18 janvier 2017, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 octobre 2015 jusqu'au 7 novembre 2015. A compter du 1er novembre 2015, M.[P] a été embauché en contrat à durée indéterminée pour le même poste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 9 novembre 2016, M.[P] a subi un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017. A compter du 1er août 2017, les arrêts de travail se sont inscrits dans la cadre d'une 'maladie ordinaire' et se sont poursuivis jusqu'au 16 avril 2018.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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5040

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-20.254

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2021), M. [D] a été engagé en qualité de conseiller technique, puis de directeur de l'internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents, à compter du 2 janvier 2007, par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte d'Eure-et-Loir (ADSEA 28). 2. Convoqué le 14 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé initialement au 28 juin 2016 et reporté au 18 juillet 2016, et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 21 juillet 2016. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, il a saisi la juridiction prud'homale.

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