Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 379

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée17 janvier 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4537

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-23.382

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable coûts, le 1er juillet 2014, par la société Alstom power hydro France, aux droits de laquelle vient la société GE Hydro France (la société), au sein de l'établissement de Grenoble. 1. La société a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 3]. 2. Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux

4538

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-22.561

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 15 septembre 2022), la société GE Hydro France (la société) a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 3]. 3. Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives, puis il a présenté le 7 décembre 2017 un document unilatéral comportant nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), que la Direction régionale des entreprises

4539

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-22.564

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2022), la société GE Hydro France (la société) a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 14]. 2. Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives, puis il a présenté le 7 décembre 2017 un document unilatéral comportant nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), que la Direction régionale des entreprises,

4540

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.496

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 4 novembre 2020, rectifié par Soc., 10 février 2021, pourvois n° 18-24.547, 18-24.854, 18-23.875), la société Fedex gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de [3] par lequel transitent et sont redistribués des colis. A compter du 1er septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) qui assure des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2.

4541

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-14.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 février 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'organisatrice cadre statistique, en 1975, par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Haute-Garonne, devenue l'Urssaf de Languedoc-Roussillon. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice départementale de l'Urssaf des Pyrénées-Orientales et de responsable régionale de la fonction statistiques. 2. Licenciée le 20 janvier 2015 pour insuffisance professionnelle, elle a contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait

4542

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.720

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chargé de proximité, le 26 mai 2011, par la société Sia habitat, suivant contrat prévoyant une durée de travail de trente-huit heures par semaine moyennant l'octroi d'un congé de récupération. 2. Le 10 juillet 2017, les parties ont conclu une convention de rupture. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2018 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement, à titre principal, au titre de jours de récupération, outre congés payés afférents, à titre subsidiaire, au

4543

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.372

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), M. [D] a été engagé en qualité de coursier manutentionnaire, avec reprise d'ancienneté au 5 août 1985, par la société Gloria, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé France, suivant contrat de travail notamment soumis à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955. 2. Le salarié a fait valoir ses droits à retraite le 1er avril 2013. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2013 de demandes de nature salariale et indemnitaire relatives à sa prime d'ancienneté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le salarié recevable en ses demandes « à savoir qu'il

4544

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-16.538

Cour de cassation

Il résulte des articles 10 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, 6.05 de cette convention collective et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective, que l'ancienneté acquise par le salarié, de façon continue dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, est transférée chez le nouvel employeur et doit être prise en compte pour l'application des dispositions conventionnelles qui se réfèrent à la notion d'ancienneté

4545

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463

Cour d'appel

M. [X] [K], né le 29 février 1972, a été embauché par l'association La Chêneraie en qualité d'aide-soignant diplômé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2017, soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par courrier en date du 12 novembre 2018, l'association La Chêneraie a convoqué M. [X] [K] à un premier entretien, fixé au 26 novembre 2018, en vue d'une sanction disciplinaire. Par lettre en date du 19 décembre 2018, M. [X] [K] s'est vu notifier un premier avertissement qu'il a contesté par lettre du 28 janvier 2019. Par courrier en date du 31 janvier 2019 l'association La Chêneraie a convoqué M.

Condamnation : 22 975 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
4546

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 janvier 2024, 20/01485

Cour d'appel

Par jugement du 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : - débouté Mme [N] de ses demandes ; - débouté M.[W] de sa demande reconventionnelle ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Le 30 janvier 2020, Mme [N] a fait appel de ce jugement. A l'issue de ses conclusions du 6 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [N] demande de : à titre principal : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 24 décembre 2019, - juger opposable le contrat de travail écrit conclu entre elle et M.[W] le 1er septembre 2012 ; - juger qu'elle a respecté les termes de la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise du 17 avril 2017 au 17 avril 2018 ;

Condamnation : 3 600 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
4547

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 janvier 2024, 23/01414

Cour d'appel

La société Meubles Ikea France (ci-après la société Ikea), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995. Mme [X] [Z], née le 21 mai 1975, a été engagée par la société Ikea par contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 1998 en qualité de chef de rayon. Le 22 juin 2017, Mme [Z] a signé une convention de partage des profits liés à la performance, en version anglaise : « Value added participation share » ou VAPS, par lequel elle effectuait un investissement financier l'autorisant à participer au résultat du magasin, négatif ou positif, pendant la durée de l'accord.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
4548

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 11 janvier 2024, 23/01958

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été embauché par la société Telenco Networks suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2021 en qualité de cadre commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 1. Ce contrat a été soumis à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Le 1er avril 2021, le salarié a signé avec son employeur une convention de mise à disposition d'un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation, M. [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 718,59 euros. En moyenne, au cours des douze derniers mois de son activité, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 457,09 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, la société Telenco Networks a convoqué M.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.