Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée10 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4549

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 janvier 2024, 21/04861

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [L] a été engagé par la société [Localité 4] Low Cost, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2016, puis indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Monsieur [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 8 novembre 2017 et le 8 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 13 novembre 2018, Monsieur [L] était convoqué pour le 26 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4550

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 janvier 2024, 19/07680

Cour d'appel

[V] [B] a été embauchée par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de Perpignan (ADPEP 66) à compter du 5 janvier 2007. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'éducatrice spécialisée, affectée au foyer d'actions éducatives nouveau horizons et percevait une rémunération de base de 1 648€. Le 5 octobre 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 1er août 2013, à l'issue de deux visites médicales de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, apte à un autre : étude de poste et des conditions de travail réalisée le 15/07 avec M. [Z]. Inapte définitivement au poste d'éducatrice FAE Nouveaux Horizons. Apte au même poste sur un autre établissement de l'ADPEP 66 ». [V] [B] a été licenciée par lettre du 12 novembre 2013 pour inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4551

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-23.567

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 juillet 2021), en 1995, la société Transports intercommunaux du centre Essonne (TICE) a confié l'exploitation d'une partie du réseau de transports en commun de la ville d'[Localité 74] et des communes avoisinantes à la société Transbusevry, anciennement dénommée Transevry, suivant convention d'affrètement des lignes du réseau des transports intercommunaux du centre Essonne. 3. Cette dernière appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 4.

4552

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.552

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 13 mai 2022), rendus sur renvoi après cassation (Soc, 9 décembre 2020, pourvois n° 19-16.316 à 19-16.320), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Ster Goz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins. 3. M. [H] et quatre autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment en raison de la violation par l'employeur de son engagement de rémunérer leurs temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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4553

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-18.752

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transdev Île-de-France à compter du 16 mars 2009. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le salarié a été licencié le 29 novembre 2016. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire pour non-versement

4554

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-18.751

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2022), M. [D] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Transdev Île-de-France à compter du 1er août 2012. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappels de salaire pour non-versement du forfait d'amplitude, outre les congés payés afférents sur

4555

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.917

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [U] [J] [H] a été engagé en qualité de directeur du bureau de représentation, France et de directeur grands comptes pour les sociétés françaises, le 3 novembre 2008, par la société United bank for Africa. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 août 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 26 septembre 2017, aux fins de faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 21-23.566

Cour de cassation

Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé

4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-15.782

Cour de cassation

En cas de manquement de l'employeur à l'une des obligations prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail, l'employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire institué par ce texte et la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L. 3121-64, II, 1° et 2°, est nulle

4558

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-13.200

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II, du code du travail, l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

4559

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.857

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 dispose que les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage réglementaire de douze mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d'aptitude physique à l'emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l'entreprise. Il ajoute que, sauf les cas visés à l'article 58 relatif aux licenciements collectifs, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline.

4560

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.165

Cour de cassation

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement.

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