Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée9 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4477

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 février 2024, 20/07116

Cour d'appel

La société Groupement d'investissement hôtelier (GIH) de [Localité 1], enseigne Mercure, exerce une activité d'hôtel et d'hébergement similaire. Elle applique la convention collective nationale des Hôtels ' Cafés - Restaurants. M. [Z] [K] a été engagé par la SA Chantecler exerçant sous l'enseigne Mercure à compter du 9 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de veilleur de nuit. A compter du 1er avril 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2017, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Le 1er mars 2018, il a repris le travail à temps partiel thérapeutique. Le même jour, un avenant a été signé afin de transférer son contrat de travail, dans les mêmes conditions, à la société GIH.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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4478

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024, 21/00618

Cour d'appel

La Fondation Massé-Trévidy est organisée en trois secteurs: enfance et familles, formation-insertion et personnes âgées. Ce dernier secteur est constitué de plusieurs EHPAD. Ces établissements appliquent la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 7 mai 2007, Mme [J] a été embauchée en qualité d'aide-soignante en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la Fondation Massé-Trévidy et affectée à l'EHPAD de [4]. Le 2 juillet 2017, elle a été victime d'un accident du travail (une entorse du poignet droit) et placée en arrêt maladie jusqu'au 4 janvier 2018, qui s'est poursuivi en maladie simple jusqu'au 15 mars 2018 cette fois pour une entorse du pied gauche survenue en 2007.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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4479

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968

Cour d'appel

Mme [J] a été engagée par l'association Mod'Spe, Institut spécial de la mode, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2009, en qualité de secrétaire administrative. L'association Mod'Spe, exploite un établissement d'enseignement supérieur spécialisé de la mode à [Localité 5]. La convention collective applicable était celle de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Mme [J] a été arrêtée du 28 janvier 2019 au 5 janvier 2020. Le 1er octobre 2019, Mme [J] a été placée en invalidité de catégorie 2. Lors de sa visite de reprise en date du 6 janvier 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « Inapte au poste de travail : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise.

Condamnation : 42 494 €Licenciement+14
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4480

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 février 2024, 23/03489

Cour d'appel

Mme [Z] [H] [C], née le 9 décembre 1985, a été embauchée le 20 septembre 2011 par la SAS Maxi zoo France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse à temps plein relevant de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Selon avenant en date du 31 décembre 2016, Mme [C] a occupé le poste de responsable de rayon coefficient 410 des dispositions conventionnelles au sein du magasin du [Adresse 5] à [Localité 6]. Au dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire de base de 1'773,59'euros brut et elle était élue au Comité Social et Economique (ci-après CSE) de la société Maxi zoo France. Mme [C] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2019.

4481

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2024, 23/02922

Cour d'appel

M. [Z] [J] a été embauché le 1er octobre 2007 en contrat à durée indéterminée à temp complet par la société Nantaise des eaux services devenue Suez eau France à la suite d'une fusion absorption, en qualité de technicien de traitement. Trouve à s'appliquer la convention collective des entreprises d'eau et d'assainissement. A compter du 29 mars 2022 M. [J] a été placé en arrêt de travail pour des dorsalgies ; son médecin traitant adressant au médecin du travail un courrier lui demandant de recevoir le salarié. Le 28 avril 2022 le médecin du travail a considéré que l'état de santé de M. [J] nécessitait la poursuite de soins et qu'un aménagement de poste devrait être envisagé. Le 10 juin 2022 dans le cadre d'une visite de reprise le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
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4482

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 février 2024, 21/06515

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [H] a été engagé par la société Europ Handling, pour une durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000, en qualité d' «'assistant avion leader piste'». Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier le 1er décembre 2016 vers la société GIBAG. La relation de travail est régie par la convention collective du transport aérien-personnels au sol. Monsieur [H] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires à compter du 8 novembre 2017. Il a été désigné représentant syndical à compter du 5 novembre 2019. Le 13 décembre 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la contestation des sanctions disciplinaires et à un harcèlement moral.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4483

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 4 novembre 2002, en qualité d'assistant avion. Les relations contractuelles, soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des transports aériens et personnel au sol, se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 4 févier 2003. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le 13 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 mai 2016, reporté au 26 mai 2016. Par lettre du 16 juin 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 9 février 2018, M. [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4484

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

Mme [H] [R] a été engagée le 16 juin 2003 en qualité de pharmacienne assistante par contrat à durée indéterminée par la SELARL Pharmacie [C]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2016 prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail. Le médecin du travail a émis plusieur avis : - daté du 16 janvier 2017, dans les termes suivants : ' inapte à son poste; étude de poste prévue. Revoir le 24 /1/ après 2ème visite; - daté du 24 janvier 2017, un avis d'inaptitude ainsi rédigé :inapte à tous postes dans l'établissement'; - datée du 27 février 2017, une fiche de suivi médical :' avis défavorable à la reprise du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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4485

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), l'association Coallia emploie de nombreux salariés qui relèvent, selon leurs activités, de deux accords de branche : la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. 2. Divers accords d'entreprise ont en outre été conclus : un accord du 18 mai 1999 applicable à certains établissements, dont la liste figure en annexe l, notamment le siège social, qui prévoit comme principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de trente-deux heures, un accord du 18 novembre 1999

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4486

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.643

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n°19-13.159), Mme [U] et neuf autres salariés de la société Corplex France Kayserberg, anciennement dénommée DS Smith Plastics France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat CFDT Chimie énergie Alsace (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+6
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4487

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.641

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n°19-13.158), M. [N] et vingt-et-un autres salariés de la société Corplex France [Localité 24], anciennement dénommée DS Smith Platics France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat CGT DS Smith Plastics France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+6
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4488

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-13.156), M. [U] et seize autres salariés de la société DS Smith Packaging Nord-Est, venant aux droits de la société DS Smith Packaging France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+7
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