Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4465

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.430

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2021), Mme [I] a été engagée en qualité de chargée d'étude et méthodes le 1er septembre 2008 par la société Fidelia assistance, la convention collective nationale des sociétés d'assistance étant applicable à la relation de travail. 2. La salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 1er décembre 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 20 avril 2018, aux fins de juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

4466

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-20.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2020), Mme [O] a été engagée en qualité de chef de produits, statut cadre, le 1er mars 2011 par la société Delphi France. Elle a été détachée auprès de la société DPSS à [Localité 2] à compter du 1er février 2014 pour exercer les fonctions de Trade Marketing Specialist MENA (Middle East and North Africa). 2. Elle a été en congé maternité du 27 avril au 17 août 2015, puis en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre au 27 octobre 2015. Le 5 janvier 2016, elle a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie. 3. Par lettre du 29 février 2016, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 4. Soutenant notamment avoir été victime de discrimination en raison de sa grossesse et

4467

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.963

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de Lampaul-Guimiliau et a autorisé le licenciement pour motif économique de huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 2. Mme [Y], engagée par la société sur le site de [Localité 3], en qualité d'ouvrière de conditionnement, depuis le 18 juin 2001, s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 7 novembre 2013. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014 et M.

4468

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.962

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de [Localité 6] et autorisant le licenciement pour motif économique de huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 3. MM. [B] et [R] [V], engagés par la société sur le site de [Localité 6], se sont vus notifier le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, auquel ils ont adhéré. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014 et M.

4469

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.957

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de [Localité 12] et autorisant le licenciement pour motif économique des huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 3. Mmes [F], [T], [L] et MM. [W], [D] et [H], engagés par la société sur le site de [Localité 12], se sont vus notifier, à titre conservatoire, leur licenciement pour motif économique le 7 novembre 2013.

4470

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-11.864

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 25 novembre 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de [Localité 188] et autorisant le licenciement pour motif économique des huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 3. M. [I] et d'autres salariés, engagés par la société sur le site de [Localité 188] puis licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire, le 11 septembre 2014, et M.

4471

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-19.802

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mai 2021) et les productions, M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur routier, le 22 octobre 2001, par la société Corsi France international transports (la société). 2. Licencié le 13 septembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes salariales dirigées contre la société, alors « que le salarié peut réclamer l'avantage résultant de la prime de treizième mois jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet ;

4472

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.548

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 28 avril 2022), M. [P] et plusieurs autres salariés ont été engagés par la Banque de la Réunion qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, à l'occasion de laquelle un accord collectif d'entreprise relatif à un plan de départs volontaires a été conclu le 30 septembre 2016. 3. Les salariés se sont portés candidats à un départ volontaire et ont signé une convention de rupture amiable de leur contrat de travail. 4. Contestant le montant de leur indemnité de départ volontaire, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de versement d'un reliquat d'indemnité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses

4473

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-12.535

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2021), M. [K], engagé le 2 avril 2001 par la société Banque de la Réunion, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de la banque de détail. 2. Après fusion-absorption de cette société par la société Caisse d'épargne CEPAC (la société) le 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 prévoyant un plan de départs volontaires. S'étant porté volontaire au départ, M. [K] a signé le 22 juin 2017 une convention de rupture avec son employeur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application

4474

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.351

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nimes, 24 mai 2022), Mme [P] a été engagée, en qualité de médecin, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à compter du 1er octobre 2003 et elle exerçait, depuis le 30 juin 2014, dans un centre de santé géré par la caisse régionale des mines du Sud-Est (la CARMI). 2. Après avoir été, par lettre remise en main propre le 1er octobre 2015, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre, la salariée a été licenciée, pour faute grave, par lettre du 1er décembre 2015. 3. Contestant ce licenciement et soutenant avoir été victime de harcèlement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

4475

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 février 2024, 22/00337

Cour d'appel

Monsieur [T] [E], né le 26 mars 1954, a été engagé par la société le Cied le 1er septembre 2000 en qualité de professeur correcteur à domicile, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, puis celle de l'enseignement privé indépendant depuis leur fusion en 2017 ont été appliquées. Le 31 décembre 2015 Monsieur [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar afin de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et obtenir en dernier lieu la fixation d'un certain nombre de créances salariales. Par jugement du 21 juillet 2017, le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, et dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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4476

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565

Cour d'appel

Mme [B] [V] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 septembre 2001 par la SAS Lamo en qualité de caissière-réassortisseuse. La convention collective applicable est celle du bricolage du 30 septembre 1991. La société Lamo emploie plus de dix salariés. A compter du 1er janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet. Par avenant du 27 décembre 2002, Mme [V] était promue à un poste de secrétaire administrative. Le 02 juin 2016, elle a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 02 juillet 2016. Suite à une rechute, elle a été placée en accident de travail du 08 mars 2017 au 15 juin 2018, puis en arrêt maladie simple du 16 juin 2018 au 1er janvier 2019.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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