Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 371

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée28 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4441

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'assistant comptable principal par la société Expert conseil entreprise Périgueux à compter du 4 janvier 2010. 2. Le 17 mars 2016, le salarié a démissionné. 3. Le 11 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en rupture aux torts exclusifs de l'employeur et au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

4442

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-16.692

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montluçon, 28 mars 2022), rendu en dernier ressort, M. [C] a été engagé en qualité d'agent qualifié fabrication par la société Goodyear France à compter du 1er janvier 1996. Il a été affecté au secteur préparation. 2. Le 31 octobre 2019, le salarié et le syndicat CGT Dunlop ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre du temps de douche, d'habillage et de déshabillage pour une certaine période et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 3.

4443

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.554

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2022), Mme [T] était salariée de la société Atos jusqu'au 31 janvier 2018, date à laquelle elle a pris sa retraite. 2. Reprochant à l'employeur le calcul de l'indemnité de départ à la retraite par application de l'accord national de branche du 10 juillet 1970 sur la mensualisation et non par application de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département du Calvados du 30 juin 1977, la salariée et le syndicat CFDT de la métallurgie Caen Pays d'Auge ont saisi la juridiction prud'homale le 15 juillet 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de solde d'indemnité de départ

4444

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.553

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2022), M. [Z] était salarié de la société Atos jusqu'au 28 février 2018, date à laquelle il a pris sa retraite. 2. Reprochant à l'employeur le calcul de l'indemnité de départ à la retraite par application de l'accord national de branche du 10 juillet 1970 sur la mensualisation et non par application de la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département du Calvados du 30 juin 1977, le salarié et le syndicat CFDT de la métallurgie [Localité 2] Pays d'Auge ont saisi la juridiction prud'homale le 15 juillet 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de solde d'indemnité de départ

4445

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.156

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de machiniste receveur, le 29 mars 2004, par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP). 2. Le 30 juin 2012, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013 puis du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015. 3. Le 16 juin 2015, la RATP lui a notifié sa révocation pour faute grave. 4. Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4446

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.369

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2021), M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur systèmes par la société Aenix le 1er décembre 1990. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur technique. 3. En juillet 2013, la société Aenix a été reprise par la société Activium information design et le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière société. 4. Licencié pour faute grave le 30 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

4447

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.007

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2022), M. [U] a été engagé en qualité de professeur-formateur à temps partiel par l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône à compter du 21 février 1994. 2. En arrêt de travail à compter du 10 juin 2016, il a saisi le 14 décembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Déclaré inapte à son poste à l'issue d'un examen médical du 25 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 février 2017. Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 4. Sur le premier moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'au terme de la durée de survie de l'accord du

4448

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024, 21/09510

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [F], né en 1977, a été engagé par la S.A.S. Schenker France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 2007 en qualité de conducteur livreur sur l'agence de [Localité 4] Sud [Localité 5], coefficient 128 M groupe 5. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre datée du 8 septembre 2015 , M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2015. Par lettre datée du 15 septembre 2015, l'entretien a été reporté au 25 septembre 2015. M. [F] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er octobre 2015, son employeur lui reprochant de détourner à son profit des palettes appartenant à la société.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+13
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4449

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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4450

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00115

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la pièce n°7-2 du bordereau de communication de pièces de Mme [T] [G] Le droit commun de la preuve distingue traditionnellement entre la preuve des faits juridiques qui est libre et la preuve des actes juridiques qui ne peut normalement être rapportée qu'à l'aide d'un écrit. En droit du travail, le principe de liberté de la preuve a été posé dans l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 février 2001, n° 98-44.666. La liberté de la preuve n'est toutefois pas sans limites.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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4451

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 23 février 2024, 23/01198

Cour d'appel

M. [C] [P] a été engagé par la société JEAN EVRARD par contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2005 au 7 mars 2005, puis du 2 mai 2005 au 31 décembre 2005 en qualité de chauffeur ambulancier. La relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2006. Au dernier état, M. [C] [P] occupait les fonctions d'ambulancier niveau III. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Le 25 juillet 2022, M. [C] [P] a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 août 2022. Par avis du 20 octobre 2022, le médecin du travail a indiqué : «L'état de santé de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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4452

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00958

Cour d'appel

Mme [U] a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel le 9 avril 1998 en qualité de femme d'ouvrage par la société Trafinter (la société) qui exploite une activité de vente de détail. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de caissière et d'assortisseuse pour un salaire mensuel brut de 1 251,59 euros à raison d'une durée hebdomadaire de 24 heures de travail. La convention collective applicable était celle, nationale, des commerces de détail non alimentaires. Ayant subi en novembre 2017 une intervention chirurgicale à la main gauche, Mme [U], qui avait repris le travail en février 2018, a de nouveau été placée en arrêt pour maladie en raison de douleurs au poignet gauche.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+9
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