Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée16 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4009

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 16 octobre 2024, 24/03361

Cour d'appel

La société Vivo Fruits et Légumes qui exploite une entreprise de grossiste en fruits et légumes a embauché M. [M] à compter du 28 septembre 2021 en qualité d'acheteur. Il était stipulé une période d'essai de deux mois renouvelable une fois. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2021, la société Vivo Fruits et Légumes a notifié à M. [M] la rupture du contrat de travail au motif du caractère non concluant de la période d'essai. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 décembre 2022 pour solliciter que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts. Par

LicenciementOrdonnance de référé+13
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4010

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2024, 21/03830

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] [T] a été engagée selon contrat à durée indéterminée par la société ADM L'ancre de Marine en qualité de responsable de salle, à compter du 1er février 2018. La convention collective applicable est celle des hôtels, café et restaurant. Par courrier du 7 juin 2019, Mme [E] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant le non-paiement de ses salaires. Le 2 août 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes, saisi en référé par la salariée, a ordonné à la SAS ADM L'ancre de Marine de lui payer ses salaires des mois d'avril et mai 2019. Mme [T] a saisi un huissier de justice pour faire exécuter cette décision mais l'employeur n'a pas exécuté sa condamnation. Le 17 octobre 2019, Mme [T] a

Condamnation : 4 308 €Licenciement+12
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4011

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.918

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), Mme [F], épouse [J], a été engagée en qualité de distributrice de journaux, d'imprimés et objets publicitaires par la société Kicible selon contrat de travail à temps partiel modulé à effet du 4 avril 2005, la convention collective nationale de la distribution directe et l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 étant applicable à la relation de travail. 2. Le 21 août 2006, le contrat de travail a été transféré à la société Adrexo désormais dénommée Milee (la société). 3. Des avenants annuels sont venus préciser la durée annuelle contractuelle et la moyenne mensuelle indicative des heures de travail. 4. Le 1er mars 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en

4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.006

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-14.544), M. [C] a été engagé en qualité de joueur de rugby, à compter du 1er juillet 2015, par la société [3], suivant contrat à durée déterminée. 2. La prise d'effet du contrat était subordonnée à des conditions liées à l'organisation, au plus tard dès l'arrivée du joueur au club, d'un examen médical démontrant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel. 3. Le 16 juillet 2015, l'employeur a demandé au joueur de quitter le club au motif que son état de santé n'était pas compatible avec la pratique du rugby professionnel. 4.

4013

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-19.074

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), M. [B] a été engagé en qualité de professeur de judo par l'association Judo Paris centre (l'association) suivant contrat à temps partiel à compter du 1er septembre 2015. 2. Le salarié a été licencié le 30 août 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 7 juillet 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association, M. [L] a été désigné en qualité de liquidateur et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest a été mise en cause. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

4014

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2021), M. [T] a suivi entre le 7 octobre 2013 et le 22 novembre 2013 une formation de conseiller de vente dispensée par la société Groupe conseil assurances formation (ci-après GCAF). Il a perçu pendant cette période une rémunération formation de Pôle emploi (RFPE). 2. Soutenant être lié avec la société GCAF (la société) par un contrat de travail de professionnalisation, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat et a sollicité diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. Par jugement du 5 juillet 2016, la société a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 28 février 2018 du tribunal de commerce, un plan de redressement par continuation a été arrêté.

4015

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/02490

Cour d'appel

Annule la mise à pied disciplinaire du 17 décembre 2019. - Dit que le licenciement notifié à Mme [M] [P] le 6 avril 2020 est sans cause réelle et sérieuse. En conséquence: Condamne l'association d'entraide des familles de handicapés A.E.F.H . à régler à Mme [M] [P] les sommes suivantes : - 245,95 euros au titre des deux jours de la mise à pied disciplinaire, - 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme [M] [P] du surplus de ses demandes.

Condamnation : 2 800 €Licenciement+12
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4016

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/01524

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a statué comme suit : « Dit que les demandes de Mme [G] [V] sont irrecevables, étant prescrites. Déboute Mme [G] [V] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société Vallières de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de chacune des parties. » Le 22 juin 2022, Mme [G] [V] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4017

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/03260

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024. MOTIFS - Sur le licenciement: La salariée soutient que : - l'employeur a opté pour une politique d'éviction de ses salariées courant 2019 et 2020; elle liste plusieurs salariés ayant vu leur contrat rompu pendant cette période; - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le fait que l'employeur avait indiqué à la médecine du travail que son poste pouvait être adapté et orienté vers la prise en charge des enfants souffrants de TED; -

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4018

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 octobre 2024, 22/01991

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024, puis déplacée à celle du 27 juin 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [B] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail.

Condamnation : 13 291 €Licenciement+10
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4019

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 octobre 2024, 21/09987

Cour d'appel

il résulte des éléments de la procédure et de ceux versés aux débats que M. [N] a déposé des conclusions le 28 janvier 2019 devant le conseil de prud'hommes. Il s'agit d'une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile. Il résulte de ces mêmes éléments qu'à l'audience du bureau de jugement du 30 janvier 2019, à laquelle devait être examinée au fond l'affaire opposant les parties, le conseil de prud'hommes a renvoyé son examen au 12 mars 2019 à la suite d'une demande de renvoi de M. [N]. A l'audience du 12 mars 2019, à la demande de M. [N], le conseil de prud'hommes a de nouveau renvoyé l'examen de l'affaire, à une audience cette fois fixée au 15 mai 2019. A l'audience du 15 mai 2019, le conseil de M. [N] a de nouveau

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4020

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 octobre 2024, 22/01322

Cour d'appel

Monsieur [I] [X] a été engagé par la SASU VODATRANS en qualité de conducteur routier super lourd selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 avril 2018. La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des transports routiers. En juillet 2019, Monsieur [X] indique à son employeur qu'il va devoir subir une intervention chirurgicale. Du 15 juillet au 15 aout 2019, il est en congé puis du 19 aout au 25 septembre 2019, il est placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, la SASU VODATRANS indique au salarié que la prolongation de son arrêt maladie désorganise l'entreprise. Par courrier du 25 septembre 2019, Monsieur [I] [X] répond à son employeur. Le 30 septembre 2019, une procédure de licenciement est engagée.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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