Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 334

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée24 octobre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3997

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 24 octobre 2024, 23/03345

Cour d'appel

La société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran (MFTGS), dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], dans le département de l'Essonne, est spécialisée dans le secteur d'activité de la mutuelle. Elle emploie plus de 10 salariés répartis sur 3 sites : [Localité 6]-[Localité 7], [Localité 10] (Yvelines) et [Localité 9] (Hauts-de-Seine). La convention collective applicable est celle de la mutualité du 31 janvier 2000. Mme [W] [C] épouse [O], née le 28 décembre 1986, a été engagée par la société Mutuelle Familiale des Travailleurs du Groupe Safran par contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2009, pour une durée de 6 mois, en qualité d'agent administratif. Le 21 septembre 2009, elle a été engagée par la

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
Enregistrer Lire
3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2022), Mme [X] a été engagée, en qualité de secrétaire administrative, par M. [M], géomètre expert, à compter du 6 août 1990. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2004 au cabinet [G]. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts. 2. Après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-22.917

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de médecin psychiatre qualifié, à compter du 12 septembre 2006, par l'association Buzenval, devenue l'association L'Essor. 2. Après avoir été licencié pour faute grave par lettre du 29 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen du pourvoi incident du salarié 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-17.460

Cour de cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Il résulte des articles L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail qu'un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme. Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
4001

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.815

Cour de cassation

Le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause et qui, dès lors, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1

4003

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 22/00944

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2000, Monsieur [O] [T] a été engagé en qualité de mécanicien, niveau employé, échelon 6, selon la convention collective nationale des services de l'automobile par la société PIECES AUTO DISTRIBUTION qui emploi plus de 11 salariés. Le 27 janvier 2017, Monsieur [T] a été placé en arrêt maladie. Le 4 avril 2017 Monsieur [T] a passé une visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a considéré apte avec restrictions, à savoir l'exemption de port de charges supérieures à 10 kg. Le 22 juin 2017, Monsieur [T] a été reçu une deuxième fois par le médecin du travail qui a préconisé la limitation du port de charges lourdes en particulier avec élévation des bras, à revoir en septembre.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
4004

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 18 octobre 2024, 23/00022

Cour d'appel

Par contrat de travail du 23 décembre 2018, la société Mr Kleann (la société), qui exerce une activité de nettoyage et de remise en état de bureaux et locaux d'activité, a engagé M. [K] [D], en qualité d'agent d'entretien. Il était affecté au magasin « New Yorker » à [Localité 5]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2019, M. [D] a été affecté au magasin « New Yorker » du centre commercial « Qwartz » situé à [Localité 6]. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 815,42 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services associés, IDCC 3043. Par message électronique en date du 23 octobre 2020, la société a notifié à M.

Condamnation : 1 378 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
4005

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SA Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [O] : - Une indemnité compensatrice de préavis de 5426.42 euros - Une indemnité de congés payés y afférents de 542.64 euros - Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 500.00 euros - La somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. - La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi. - Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
4006

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 17 octobre 2024, 24/00035

Cour d'appel

Suite à l'assignation du 30 octobre 2023 par M. [O] [Z] de son employeur - la Sasu DNH BÂTIMENT - qui n'a comparu ou ne s'est pas fait représentée lors des audiences de l'instance, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH, a par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2024 : condamné la SASU DNH BÂTIMENT à délivrer à M. [O] [Z] ses fiches de paie de janvier 2021, janvier 2022 et toutes celles depuis septembre 2022, à peine d'astreinte de 50 € par jour de retard suivant le quinzième jour de la notification du jugement ; condamné la SASU DNH BÂTIMENT à payer à M. [O] [Z] les sommes suivantes : 6.041,44 € au titre des salaires de septembre à décembre 2022 ; 1.102,20 € au titre de la différence entre les salaires de la fiche de paie et les relevés bancaires ;

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
Enregistrer Lire
4007

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 octobre 2024, 21/08540

Cour d'appel

Mme [G] [O] [U] a été engagée par l'association Cos (aux droits de laquelle vient désormais l'association Fondation Cos Alexandre Glasberg), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2006, en qualité de médecin spécialiste. L'association Fondation Cos Alexandre Glasberg est une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour objet social l'accueil, l'assistance et l'accompagnement à toutes les étapes de la vie des personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d'autonomie ou de précarité sociale. Elle gère plusieurs établissements (centres d'accueil pour demandeurs d'asile, maisons d'accueil spécialisées, établissements d'hébergement médicalisé etc...) situés dans toute la France dont le Centre de Médecine

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
4008

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815

Cour d'appel

Madame [I] [U] a été engagée, le 21 août 1995, en qualité de journaliste présentatrice, puis promue présentatrice confirmée en juillet 2001. Elle a enchaîné divers postes entre 1995 et 2017. Le 06 novembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie. Le 10 juillet 2018, la société a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'une demande de Madame [U] en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie avec un arrêt de travail daté du 28 mai 2018 évoquant un « état anxio-dépressif ». Le 25 juin 2019, la CPAM de Paris informait la société LCI de la décision du CRRMP reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [U]. Le 12 août 2019, la société LCI saisissait la commission de recours amiable

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.