Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée6 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2023), M. [L] a été engagé en qualité de magasinier le 17 octobre 1974 par la société Renault Trucks sur le site de [Localité 7]. 2. La société Renault Trucks a procédé à des apports partiels d'actifs, le 31 décembre 1998, de sa branche d'activité de conception, fabrication et commercialisation d'autocars et d'autobus à la société Iveco France ; le 30 octobre 2004, de sa branche d'activité de fonderie et moulage de fer à la société Fonderie [Localité 7] et de sa branche d'activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société Meritor Axles France ; le 1er juin 2011, de sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à la société Arquus. 3.

3986

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.040

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 février 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Circuit Sarron le 3 avril 2009. 2. Le 26 août 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger notamment que la convention collective nationale applicable à la relation de travail était la convention collective nationale du sport, être classé au groupe 4 de la convention et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire. 3. Le 28 novembre 2014, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3987

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-17.106

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013, indiquant que les dispositions de cet accord cesseront de produire tout effet au 31 octobre 2016 et B.1.3 du même accord, prévoyant que les changements d'échelon seront gelés à compter du 1er avril 2013 pour une période de trois ans et qu'à l'issue de la période de gel, les mesures d'avancement individuel sont décidées en prenant pour point d'origine fictif le 1er avril 2013 pour l'application des nouvelles règles d'évolution de la rémunération de la carrière, que la mesure de gel des changements d'échelon est limitée à la période prévue par cet accord.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3988

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.689

Cour de cassation

Les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et que, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, après avoir énoncé à bon droit que les sommes correspondant au rachat des droits épargnés ne répondaient à aucune périodicité, de sorte qu'elles n'étaient pas relatives à la période de référence, a décidé qu'elles n'avaient pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de treizième mois

Salaire / rémunérationCassation+3
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3989

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3990

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240

Cour d'appel

': Mme [G] [U] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet par la S.A.S. Société d'exploitation Provencia en qualité d'employée commerciale le 18 avril 2011. Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à partir du 27 novembre 2017 jusqu'au 28 avril 2019 puis à temps partiel jusqu'au 13 juin 2019. Mme [G] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 14 août 2018. Le 11 septembre 2020, Mme [G] été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail du 11 septembre au 23 septembre 2020. À l'issue de cet arrêt travail, elle a débuté une formation de comptable assistant dispensée par l'AFPA dans le cadre d'un projet de transition professionnelle acceptée par son employeur, du 24 septembre 2020 au 2 avril 2021.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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3991

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024, 22/00749

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2003, soumis à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde, M. [J] [O], a été engagé en qualité de conducteur d'engins par la SARL Rollin SEE (société d'exploitation entreprise), spécialisée dans les travaux de terrassement, le drainage, les travaux forestiers et agricoles, l'assainissement, les travaux publics et le broyage de bois, moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant d'environ 1250€. En 2008, il a été promu au poste de chef d'équipe En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme d'environ 2500€ euros sur les 12 derniers mois. La société a prononcé à son encontre par courriers des : - 24 mai 2019 une

Condamnation : 7 135 €Licenciement+14
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3992

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202

Cour d'appel

La société Lutessa a engagé Mme [C] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2016 en qualité de 'chargée de recrutement et assistante administrative', statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC). Le 19 novembre 2018, la société Lutessa a notifié un avertissement à Mme [O]. Le 3 décembre 2018, une salariée de la société, Mme [F], a fait une tentative de suicide dans les locaux de l'entreprise.

Condamnation : 2 492 €Licenciement+14
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3993

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10308

Cour d'appel

La société Papi Jean a engagé Mme [D] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 avril 2017 en qualité de barmaid. La société exerce une activité de restauration traditionnelle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels- cafés- restaurants. La société Papi Jean occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [P] a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2018. Son arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au mois de juillet 2018. Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 6 août 2018. Le 30 août 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3994

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 29 octobre 2024, 23/07547

Cour d'appel

M. [O] [B] a été engagé par l'association MJC [Localité 5] [Adresse 4] en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2002 en qualité d'entraîneur de football pour une durée de 6 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des animations sociales culturelles n°3426. Un avenant du 24 septembre 2003 a augmenté la durée de travail à 8,5 heures par semaine. Par courriers recommandés des 6 octobre et 7 décembre 2009, l'association a modifié le contrat de travail du salarié faisant passer le nombre d'heures de travail de 3,5 heures à 2 heures, puis de 2 heures à 0,5 heures. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 décembre 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Condamnation : 9 890 €Licenciement+11
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3995

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 29 octobre 2024, 22/02658

Cour d'appel

M. [Z] a été embauché le 01 janvier 2001 par la société Brio, devenue Iss Espaces verts puis Id Verde, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de Bureau d'Etude. La société Id Verde est une entreprise d'aménagement et d'entretien d'espaces verts. A partir du 01 janvier 2009, M.[Z] a exercé les fonctions de directeur adjoint de l'agence Id Verde, puis à compter du 01 juin 2014, il a exercé les fonctions de directeur commercial et des études. Le contrat de travail de M. [Z] était régi par les dispositions de la convention collective des entreprises de paysage. A compter du 11 décembre 2019, M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, lequel a été prolongé à plusieurs reprises. Par courrier en date du 15 juin 2020, M.

Condamnation : 93 615 €Licenciement+8
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3996

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024, 24/01543

Cour d'appel

M. [V] [W] a été embauché à temps plein par la société à responsabilité limitée Superdry France à compter du 1er novembre 2017 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de « Visual merchandiser (new store Opening) » statut cadre, catégorie C1 de la convention collective habillement (Maisons à succursales de vente au détail). Par courrier en date du 10 septembre 2020, la société Superdry France a convoqué M. [V] [W] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2020. Par courrier en date du 24 septembre 2020, la société Superdry France a notifié à M.

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