Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 336

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4021

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.627

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 31 juillet 2023), l'organisme de gestion de l'enseignement catholique [5] (l'OGEC) gère un établissement d'enseignement privé composé notamment d'enseignants de droit privé et de droit public. 2. Le 23 mars 2023, l'OGEC, le syndicat SNEC-CFTC et le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (le syndicat SPELC) ont signé un protocole d'accord préélectoral. Selon l'article 9 de ce protocole, pour le deuxième collège, quatre urnes sont prévues pour les titulaires de droit privé et les titulaires de droit public, suppléants de droit privé et suppléants de droit public. 3. Le premier tour des élections a eu lieu le 2 mai 2023. 4. Par requête reçue au greffe le 2 mai 2023,

4022

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.397

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2022) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé par la Société nationale industrielle et minière (la SNIM) de droit mauritanien ayant son siège social à [Localité 4] en République Islamique de Mauritanie, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 1990 en qualité d'ingénieur mécanicien à la direction du projet M'Haoudat en Mauritanie. 2.

4023

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-12.888

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), M. [W] a été engagé en qualité de collaborateur d'architecte le 19 janvier 2010 par la société Atelier Gorka Piqueras architecte & associés. 2. Licencié pour motif économique le 20 juin 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2015 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

4024

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-15.239

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2022) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société Mory-Team, en qualité de responsable de paie et administration du personnel - région Rhône-Alpes. Son contrat de travail a été transféré à la société Mory-Ducros (la société). 2. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société et désigné MM. [I] et [F] en qualité d'administrateurs et la société MMJ en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et le plan de cession de cette société a été arrêté au profit de la société Arcole

4025

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.371

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire technique au sein de l'agence d'Auxerre à compter du 3 février 2005 par la société Ingédia Bep devenue la société Nox énergie (la société). 2. Son contrat de travail a été rompu le 6 octobre 2014, après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre par l'employeur. 3. Contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale. 4. Par jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2018, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation par jugement le 19 décembre 2019, Mme [F] et la société MJA étant désignées en qualité de liquidateurs.

4026

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-20.054

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), Mme [E] [F] a été engagée en qualité de chef d'équipe le 8 juillet 2011 par la société Aspirotechnique, aux droits de laquelle vient la société Arcade nettoyage (la société) dont elle était la filiale. 2. Convoquée le 22 février 2017 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, la salariée a fait l'objet le 5 avril 2017 d'une mutation disciplinaire sur un autre site. La salariée ayant contesté les manquements invoqués et refusé sa nouvelle affectation, la société a maintenu la mutation disciplinaire par lettre du 20 avril 2017. 3. Convoquée le 2 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mai suivant, avec mise à pied conservatoire, elle a été licenciée le 6 juin 2017 pour faute grave.

4027

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.063

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2023), M. [V] a été engagé en qualité de chauffeur routier poids lourds, le 18 juin 2008 par la société Transguy. A compter du mois de juin 2015, plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été notifiées. 2. Licencié pour faute grave le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, de réparation de son préjudice né d'un harcèlement moral, et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du licenciement. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 18 avril 2017 3.

4028

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article 15, paragraphe 3, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 1946-1541 du 22 juin 1946 que dans les entreprises dont le personnel relève du statut national des industries électriques et gazières, l'horaire collectif de travail est arrêté par un accord collectif et que ce n'est qu'après l'échec d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives, que l'employeur peut par une décision unilatérale arrêter l'horaire collectif de travail ou le modifier

4029

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 23/01841

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté et le harcèlement moral n'étaient pas démontrés; - débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes; - débouté la société GSF Athéna de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamné Mme [S] aux dépens. Le 19 juillet 2023, Mme [U] [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait dit que l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté et le harcèlement moral n'étaient pas démontrés; - l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article

4030

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 22/02451

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l'obligation de recherche de reclassement; - condamné la société SAS Trouillet Vul à régler à M. [I] [S] : - 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail; - 4 803,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 480,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 2 536,40 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226- 14 du Code du travail; - ordonné à la SAS Trouillet Vul de remettre à M. [I] [S] un

Condamnation : 8 400 €Licenciement+17
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4031

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499

Cour d'appel

M. [L] [R], né le 8 novembre 1978, a été embauché par la société BK Systèmes, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 04 octobre 2010, en qualité de Technicien / Formateur, statut Etam, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, sociétés de conseils (Syntec), moyennant un salaire mensuel brut de 2 200 euros pour 162,50 heures de travail. Il a été promu à compter du 1er février 2016 au poste de Responsable support clients, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, lui confiant ainsi la responsabilité du service support clients au sein du Pôle clients de l'entreprise avec un salaire de 3 100 euros brut par mois.

Condamnation : 50 000 €Licenciement+18
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4032

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 octobre 2024, 22/00221

Cour d'appel

La SARL [2] a embauché M. [T] [Q] à durée indéterminée et à temps complet à compter du 13 février 2017, en tant qu'ambulancier moyennant un salaire horaire de 11 euros brut. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport était applicable à la relation de travail. Le 12 septembre 2018, M. [Q] a été victime d'un accident du travail. A la suite de cet accident, M. [Q] a été en arrêt de travail sans discontinuer. Le 3 février 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte au poste de travail de 'chauffeur taxi' et a conclu sur l'obligation de reclassement : ' CI charges - Pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg.

Condamnation : 14 111 €Licenciement+19
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