Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 329

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée22 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/01319

Cour d'appel

Mme [O] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 décembre 1996 par la fondation [5] en qualité d'agent de service intérieur. De multiples avenants ont été signés conduisant depuis le mois de février 2017 à l'exercice d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Mme [O] était affectée à la lingerie de l'établissement. La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La fondation [5] emploie au moins 11 salariés. En 2018, Mme [O] a fait état de difficultés avec une autre salariée, Mme [Z]. Du 8 novembre 2018 au 9 décembre 2018, Mme [O] a été placée en arrêt maladie. Le 21

Condamnation : 18 983 €Licenciement+15
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3938

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448

Cour d'appel

Mme [P] [W] a été engagée par la société SOFI, aux droits de la quelle vient aujourd'hui la société Servet-Duchemin en qualité de vendeuse magasin, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 juin 2008. La convention collective applicable est celle des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison. Mme [W] a été élue en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel à compter du 28 mai 2010. Placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, ou à temps partiel thérapeutique, Mme [W] était déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail sans possibilité de reclassement, le 9 janvier 2012, dans le cadre de la procédure d'urgence alors applicable, avec " risque de danger immédiat ".

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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3939

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545

Cour d'appel

Mme [E] [H] a été engagée par la société Barthes en qualité d'ambulancière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019. Mme [H] a été victime le 15 mai 2019 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher par décision du 27 mai 2019. Elle a été déclarée, selon un avis du médecin du travail du 1er septembre 2020, apte à la reprise " pour travail en VSL pendant 4 à 6 semaines ". Ayant repris son travail après une période de congés le 8 septembre 2020, elle a de nouveau été placée en arrêt à compter du 14 septembre 2020. Elle a finalement été déclarée inapte par un avis du 12 novembre 2020 mentionnant : " l'état de santé de la salariée pourrait permettre un reclassement sur un poste de bureau (type administratif).

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3940

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152

Cour d'appel

Mme [U] [O] a été engagée par le cabinet d'assurances Clouet-Fleuret, aux droits duquel vient aujourd'hui M. [H] [F], agent général GAN (EIRL), à compter du 2 décembre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de collaborateur d'agence. Placée en arrêt de travail le 12 mars 2021, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 5 juillet 2021, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2021 et par courrier du 30 juillet 2021, M. [F] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 28 933 €Licenciement+15
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3941

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 novembre 2024, 20/13147

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée suivi d'un second contrat à durée déterminée du 13 avril 2016 au 12 octobre 2016 moyennant un salaire brut mensuel de 2 587,35 euros. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2016 moyennant un salaire brut mensuel de 2 601,48 euros. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés. Le 30 avril 2018 l'employeur a remis au salarié une copie signée par l'employeur du formulaire de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception datés du 12 et 16 mai 2018, l'employeur a demandé au salarié de restituer l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3942

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-10.550

Cour de cassation

Il résulte des articles 29 et 32 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, que l'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire et que ce n'est que dans l'hypothèse où l'agent a atteint ce plafond au jour où il est diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), ou dans les deux ans qui suivent sans l'obtention d'une promotion, que le surplus d'échelon d'avancement conventionnel lui est attribué sous forme d'une prime provisoire

Salaire / rémunérationCassation+2
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3943

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 novembre 2024, 23/04658

Cour d'appel

Par courrier du 3 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 16 février 2021, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 19 février 2021, il a été licencié pour faute grave. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aide Oise multi-service et désigné, la SCP Alpha MJ, en la personne de Me [H], en qualité de mandataire judiciaire. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui, par jugement du 16 octobre 2023, a : - jugé prescrite la demande de M. [E] en requalification de son licenciement ; - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3944

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Cour d'appel

La société Bellorr a engagé M. [L] [W], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2014, en qualité de 'voyageur-représentant placier à cartes multiples'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des voyageurs-représentants, placiers. Le 25 novembre 2019, la société Bellorr a notifié à M. [W] un avertissement pour refus de faire un entretien. Le 19 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par lettre notifiée le 2 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 1er juillet 2020.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+18
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3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-13.050

Cour de cassation

Il résulte de l'article 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 que l'indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, que ce départ procède d'une demande du salarié ou d'une demande de l'employeur

3946

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.251

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 avril 2023), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent de comptoir par la société L'Est républicain, aux droits de laquelle vient la société Havas voyages, et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2018. 3. Estimant ne pas être remplie de ses droits au titre de l'indemnité de départ, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de départ en retraite, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des dispositions conventionnelles applicables et au titre des frais irrépétibles, alors :

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.323

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juin 2023), Mme [B] a été engagée en qualité de chef d'agence, le 15 juin 1976, par la société Havas voyages et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2018. 2. Estimant ne pas être remplie de ses droits au titre de l'indemnité de départ, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « qu'une disposition conventionnelle claire et précise n'autorise aucune interprétation ; que l'article 22, intitulé départ à la retraite, de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-21.510

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de guichetier, le 2 janvier 1981, par la société Le républicain lorrain aux droits de laquelle vient la société Havas voyages et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2018. 2. Estimant ne pas être rempli de ses droits au titre de l'indemnité de départ, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de solde d'indemnité de départ volontaire à la retraite, alors « que la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa version réécrite par avenant du 10

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