Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée27 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3925

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024, 23/00149

Cour d'appel

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, ci-après la Camieg, a engagé M. [X] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012 en qualité de responsable de contrôle interne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Par courrier du 20 novembre 2014, M. [R] a dénoncé des agissements dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique. Il a été placé en arrêt maladie du 27 novembre au 14 décembre 2014 puis du 17 décembre 2014 au 11 janvier 2015. Par lettre notifiée le 22 janvier 2015, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2015. M.

Condamnation : 34 000 €Licenciement+12
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3926

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.720

Cour de cassation

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 relatif au conseil de discipline, il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le directeur général ou son représentant et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement des salariés titulaires. L'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la caisse régionale choisi par lui et n'appartenant pas au conseil de discipline. Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.

3927

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-19.193

Cour de cassation

Aux termes de l'article 3, a), de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant, qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant, est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation.

3928

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-20.886

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'ayant constaté que les établissements d'une société correspondaient aux anciennes sociétés absorbées par celle-ci et que les accords collectifs issus de ces anciennes sociétés étaient applicables, ainsi que le prévoyait l'accord collectif, à l'ensemble des salariés de ces nouveaux établissements, y compris ceux engagés au sein de ces établissements depuis la fusion, une cour d'appel juge que l'accord collectif qui organise l'existence d'accords collectifs applicables à tous les salariés de chacun des établissements composant une société ne constitue pas un accord relevant de l'article L. 2261-14-2 du code du travail et que la période maximale d'application de trois années instituée par ce texte n'est pas applicable

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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3929

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.693

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail que le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.

3930

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-17.392

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2022), Mme [I] a été engagée, en qualité d'aide soignante, par la société Clinique de réadaptation fonctionnelle [6], à compter du 12 décembre 2010. 2. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 mai 2020. L'organisme de prévoyance Collecteam, a notifié à la salariée l'arrêt du versement des prestations complémentaires à compter du 23 mars 2021, suivant les conclusions du médecin expert, mandaté par lui, l'ayant déclarée apte au travail. 3.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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3931

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-15.977

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, le 15 juin 1996 par la société Cave Canem aux droits de laquelle est venue la société DMH sécurité. 2. Convoqué le 8 novembre 2018 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est tenu le 19 novembre 2018, le salarié s'est vu notifié un avertissement le 22 novembre 2018 et le changement de son lieu de travail. 3. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 novembre 2018. 4. Il a saisi le 27 février 2019 la juridiction prud'homale afin de faire annuler l'avertissement et la mutation dont il avait été l'objet, de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.757

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide-lingère à compter du 20 octobre 1998 par la société Clinique de la [4], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3]. 2. Le 1er juillet 2016, une convention a été établie entre la société Clinique de la [4], la société OMS synergie IDF et Mme [X]. 3. A partir du 1er juillet 2016, la salariée a travaillé pour le compte de la société OMS synergie IDF relevant de la convention collective de la propreté. 4. Après avoir été licenciée le 21 avril 2017 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ses employeurs successifs, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

3933

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-18.687

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 6 juillet 2023) et les productions, le 10 octobre 2019, la société Fiducial sécurité humaine (la société) a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de ses trois établissements. Cet accord prévoit la mise en place de représentants de proximité. 2. En vue du renouvellement des mandats des représentants de proximité, prévu en 2022 en application de l'accord collectif, ont été déposées deux listes distinctes de candidats pour le syndicat Sud solidaires prévention et sécurité, sûreté (le syndicat), l'une par M. [O], délégué syndical central du syndicat, transmise au comité social et

CSE / représentants du personnelCassation+4
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3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-21.513

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pau, 12 septembre 2023), M. [F], salarié de la société Geodis RT chimie Lacq (la société), a été élu membre suppléant du comité social et économique de la société (le CSE) lors des élections professionnelles qui se sont déroulées les 1er et 14 juin 2023. Il a été désigné en qualité de délégué syndical par lettre recommandée du 21 juin 2023 adressée à l‘employeur par le syndicat Fédération nationale des syndicats de transport CGT (la FNST-CGT), reçue le 23 juin 2023. 2. Par requête du 5 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de cette désignation au motif que la société comptait moins de cinquante salariés et que le salarié ne disposait pas d'heures de délégation en sa qualité de membre suppléant du CSE.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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3935

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif attaché à certaines demandes du salarié La société soutient qu'à la lecture de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions de M. [Y] [G], la cour n'est pas saisie des demandes suivantes: -« Dire et juger que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ce, avec anatocisme, la capitalisation des intérêts intervenant à la date anniversaire de la requête déposée par M. [Y] [G]. -Ordonner à la SARL PESENTI-REYNAUD de transmettre par lettre recommandée avec accusé de reception au conseil de M. [Y] [G] ou directement entre les mains

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
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3936

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 novembre 2024, 20/07422

Cour d'appel

1. La société anonyme Citelum, filiale du groupe EDF immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°389 643 859, développe une activité internationale dans le domaine de l'éclairage public, de la signalisation routière, de la mise en lumière des bâtiments et du patrimoine et des services connectés (vidéoprotection, recharge de véhicules électriques, stationnement intelligent, wi-fi, mobilier urbain communicant). 2. La société Citelum a engagé le 1er octobre 2004 par contrat à durée indéterminée M. [A] [T] en qualité de directeur de contrat sous le statut de cadre B2 moyennant une rémunération annuelle de 50 000 euros. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres des entreprises de travaux public (IDCC 3212). 4.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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