Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée20 novembre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3949

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.897

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conducteur d'engins coefficient 125, niveau 2, le 20 mai 1996 par la société Gerland routes, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route Centre Est. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur classification niveau 3, position 2, coefficient 165 et était titulaire de différents mandats de représentation. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. 3. Le 17 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire en application de l'accord collectif sur le développement du dialogue social au sein d'Eiffage travaux publics du 17 septembre 2013.

3950

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-11.856

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Gescom le 4 juin 2018, son contrat de travail faisant référence à la convention collective de l'import-export. 2. Le salarié a été licencié le 4 juin 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en revendiquant l'application à la relation salariale de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable était celle de l'industrie pharmaceutique et de le condamner à payer au salarié une

3951

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-21.020

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2023), M. [K] a été engagé en qualité d'équipier par la société Electro dépôt à compter du 2 novembre 2009. Suivant avenant du 1er décembre 2011, le salarié, promu au poste de directeur-adjoint commerce, a été soumis à une convention de forfait en jours. 2. Le 12 février 2019, il a démissionné. 3. Le 8 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la contestation de la validité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses

3952

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.949

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, par la société Eurecat France (la société), à compter du 1er juillet 1995. 3. A compter de juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie puis après avoir repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique de janvier à juillet 2017, le 3 mai 2018, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie. 4. Le 20 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 5. Le 20 mars 2019 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 6. Le 2 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

3953

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024. MOTIFS Sur l'aménagement illicite du temps de travail par l'employeur Il n'est pas contestable que l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail est applicable au sein de la société Hôtel de l'Horloge, la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail) ayant maintenu en vigueur les accords conclus antérieurement à son entrée en vigueur. L'employeur

Condamnation : 2 746 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
3954

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370

Cour d'appel

Mme [C] [K] [N], née en 1976, a été engagée par la S.A. Hôtel Terminus Montparnasse, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2015 en qualité de femme de chambre, assurant également le service de la cafétéria. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 12 mars 2018, Mme [K] [N] a dénoncé ses conditions de travail et des faits de harcèlement moral. Le 13 mars 2018, Mme [K] [N] a fait l'objet d'un avertissement. La salariée été victime d'un accident du travail le 27 mai 2018 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2018. Le 24 juillet 2018, Mme [N] a fait l'objet d'un second avertissement. Par

Condamnation : 29 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3955

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [C], née en 1983, a été engagée par la S.A.R.L. DUC Carrelages, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de vendeuse polyvalente. A compter du 1er octobre 2009, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au sein de la S.A.R.L. DUC Carrelages et bains, avec une modification de ses horaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros. Mme [C] a été en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2019 jusqu'à mars 2020. Le 3 mars 2020, lors de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail, Mme [C] a été déclarée inapte à tout emploi avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
3956

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02773

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W] [I], né en 1957 a été engagé par la société ACENI services associés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1997 en qualité d'agent de services AS échelon A, avec reprise d'ancienneté acquise dans le secteur de la propreté au 5 septembre 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et de service. Il a été affecté à compter du 14 janvier 2014 sur le marché « Le Comédia », pour une durée de 104 heures par mois. M. [I] a été informé par courrier du 24 juillet 2015 de la perte d'exploitation par la société ACENI du marché « Le Comédia » à compter du 16 septembre 2015.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3957

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01126

Cour d'appel

La société Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers (ci-après la société Sogeprom) est une société par actions (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 722 065 257. La Société Générale de Promotion et de Financement Immobiliers (ci-après la société Sogeprom) exploite des activités d'acquisition, de prise à bail, de location, de construction, de financement, d'exploitation et de vente de tous biens immobiliers. Elle emploie plus de 50 salariés. Par contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2004, Mme [A] [J] [L] a été engagée par la société Sogeprom, venant aux droits de la société Coprim Résidences, en qualité d'assistante technique. Au dernier état de la relation

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
3958

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781

Cour d'appel

La société Reckitt Benckiser est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le n° 341 697 639. La société Reckitt Benckiser a pour activité la fabrication, commercialisation, distribution, achat et vente, import-export de parfums et de produits pour la toilette. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2019, M. [W] [U]-[R] a été engagé par la société Reckitt Benckiser, en qualité de technicien de maintenance, statut agent de maîtrise, coefficient 225, à compter du même jour, pour une durée du travail de 35 heures par semaine et une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros payés sur 13 mois.

Condamnation : 148 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
3959

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 novembre 2024, 23/04466

Cour d'appel

M. [Z] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2018, par la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique, en qualité de technicien magasin de maintenance. La convention collective applicable est celle des entreprises du médicament. M. [U] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 24 avril 2019. M. [U] a repris son poste de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 4 juillet 2022, ce qui a donné lieu à des avenants temporaires sur les périodes du 4 juillet au 31 octobre 2022 et du 1er novembre 2022 au 28 janvier 2023. Entre septembre 2022 et mars 2023, M. [U] a été de nouveau placé en arrêt maladie à plusieurs reprises.

3960

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024, 22/04316

Cour d'appel

M. [B] [D] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2011 par la SARL Sobapa en qualité d'approvisionneur. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société Sobapa moins de 11 salariés. Selon lettre du 4 novembre 2020 M. [B] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2020. Lors de l'entretien préalable, il a été remis à M. [B] [D] le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Il a été licencié pour motif économique à titre conservatoire selon lettre du 1er décembre 2020. Le contrat de travail de M. [B] [D] a pris fin le 3 décembre 2020 par son adhésion au CSP. Le 14 juin 2021, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 18 728 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.