Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.897
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conducteur d'engins coefficient 125, niveau 2, le 20 mai 1996 par la société Gerland routes, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route Centre Est. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur classification niveau 3, position 2, coefficient 165 et était titulaire de différents mandats de représentation. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. 3. Le 17 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire en application de l'accord collectif sur le développement du dialogue social au sein d'Eiffage travaux publics du 17 septembre 2013.