Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée14 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3961

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Cour d'appel

M. [Z] [H] a été embauché à compter du 6 janvier 2003 par la société en nom collectif ED par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5A de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Il a travaillé dans plusieurs magasins de l'agglomération grenobloise avant d'être muté au magasin de [Localité 2] où l'enseigne est devenue DIA puis Carrefour et enfin Carrefour contact. Au dernier état de la relation contractuelle, après transfert de son contrat de travail à la société à responsabilité limitée ELJM Distribution, il perçoit un salaire brut de 2 086 euros pour 35 heures hebdomadaires. Il a été victime d'un braquage le 3 septembre 2016 au soir, peu avant la fermeture du magasin.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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3962

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 21/04595

Cour d'appel

Mme [D] [Y] a été engagée par la société [G], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2016, en qualité de vendeuse. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 964,12 euros. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 avril 2019 jusqu'au 2 octobre 2020. Le 28 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Le 29 septembre 2020, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.

Condamnation : 21 906 €Licenciement+14
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3963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998

Cour d'appel

Madame [R], épouse [U], a d'abord été embauchée, de novembre 2016 à mars 2017, en tant qu'intérimaire par la société WSP France dans le cadre de plusieurs missions de travail temporaire avant d'être embauchée à compter du 30 octobre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de comptable clients, assimilée cadre, position 303 coefficient 500. Mme [R] était affectée au service comptabilité client au siège social de la société, situé à [Localité 5]. La rémunération mensuelle moyenne de Mme [R] était de 2 916,66 euros bruts. La société WSP France exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, cabinets d'Ingénieurs Conseils et des sociétés de Conseils (SYNTEC).

Condamnation : 888 €Licenciement+15
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3964

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461

Cour d'appel

Le 13 juin 1989, M. [Y] [M] était embauché en qualité d'APR1, niveau 1 - échelon 2 - coefficient 155, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Kertrucks, entreprise spécialisée dans la vente, l'entretien et la réparation de véhicules industriels, de cars et de bus qui applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Par avenant en date du 1er octobre 2005, M. [M] se voyait confier les fonctions de mécanicien spécialiste. A compter du 26 avril 2011 jusqu'au 17 octobre 2012, M. [M] était placé en arrêt de travail. Le 17 août 2012, la CPAM des Côtes d'Armor lui octroyait le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 pour reconnaissance d'invalidité de catégorie 2. Le 19 octobre 2012, à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail déclarait M.

Condamnation : 43 144 €Licenciement+17
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3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-16.188

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 février 2023), M. [U], engagé en qualité d'ingénieur le 25 mai 2000 par la société Aerospatiale matra airbus, devenue la société Airbus opérations, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable central qualité des chaînes d'assemblage. 2. Licencié le 21 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-10.737

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de traducteur technique par la société Compagnie IBM France le 14 février 1984. Elle a exercé différents mandats représentatifs à compter de 2001. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », ayant donné lieu à un jugement définitif du 21 novembre 2011, la clôture des débats étant intervenue le 10 octobre 2011. 3. Invoquant une discrimination syndicale et une discrimination en raison de son sexe ainsi qu'une violation d'accords collectifs sur l'exercice du droit syndical, elle a saisi, à nouveau, le 27 juillet 2015, la juridiction prud'homale. La Fédération des travailleurs de la

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.793

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2023), M. [C] a été engagé en qualité de directeur de magasin, le 4 septembre 2017 par la société But international. Le 30 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. 2. Licencié pour faute grave le 30 août 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.358

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 octobre 2022), MM. [L], [G], [B] [M] et M. [I], salariés de la société Prestige Facilities, occupaient en dernier lieu un emploi de laveur de vitres et étaient affectés à un marché de nettoyage s'exécutant sur le site de la tour « [Adresse 8] » à [Localité 7], la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. 3. Par lettre du 15 décembre 2017, la société Elior services propreté et santé (ESPS) a informé la société Prestige Facilities qu'elle devenait titulaire du marché en cause et a demandé à cette dernière communication de la liste des salariés dont le contrat de travail était transférable ainsi que divers documents. 4. Par

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.651

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) le 2 janvier 1987 par la société Pierre Fabre santé, aux droits de laquelle vient la société Pierre Fabre médicament (la société). Par avenant du 23 mars 2009, il est devenu délégué commercial, VRP. 2. Le 19 mai 2015, un accord majoritaire a été signé relatif au plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, et a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 12 juin 2015. 3. Par lettre du 15 décembre 2015, le salarié s'est vu proposer une modification de son contrat de travail pour motif

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-18.145

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 27 juin 2023), le groupe Omeris était composé de la société holding Omeris et de seize sociétés distinctes, chacune exploitant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et étant dotée d'un comité social et économique. Le 28 septembre 2020, a été créée la société Omeris réseau France afin d'intégrer l'activité des seize Ehpad au sein d'une même entité juridique. Les seize sociétés ont conclu un contrat de location-gérance avec la société Omeris réseau France, à effet du 1er janvier 2021, entraînant le transfert des contrats de travail des salariés au sein de cette société. 2. La société Omeris réseau France a considéré que ce transfert mettait fin aux mandats

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-20.169

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2022), M. [G] a été engagé le 2 septembre 2006 en qualité d'employé commercial par la société Edima distribution exploitant en location-gérance un fonds de commerce de supermarché Ed, devenue la société Dia puis la société Erteco France. 2. Le salarié a été élu délégué du personnel titulaire à compter du mois d'avril 2010, puis délégué syndical CFTC à compter du 5 novembre 2010. 3. Par lettre du 30 septembre 2016, la société Erteco France, anciennement Dia, lui a notifié son licenciement pour faute grave pour absence de transmission des arrêts de travail à l'employeur. 4. A compter du 1er octobre 2016, à la suite de la fusion-absorption de la société Erteco France par la société Carrefour proximité France, le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière.

3972

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée par la société Iccub copack, devenue Global concept, en qualité d'ouvrière polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2007. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de près de 150 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des industries de cartonnage. Par avenant du 1er décembre 2011, Mme [P] a été promue au poste d'opérateur polyvalent chef d'équipe. Par avenant du 28 janvier 2014, à effet rétroactif du 1er janvier 2014, Mme [P] a été promue au poste de chef d'équipe secteur PLV. Enfin, par avenant du 1er juin 2016, Mme [P] a été promue au poste d'assistante de production. Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2019.

Condamnation : 8 444 €Licenciement+15
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