Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée20 mars 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3673

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

Mme [G] [S] [X], née le 4 novembre 1966, a initialement été mise à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [U] à compter du mois de juin 2016 pour une mission de 18 mois. Elle a été engagée par la société [U] le 1er avril 2017 en qualité de responsable comptable général, statut assimilé cadre, niveau 5 position 2 coefficient 335, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des mensuels des industries du métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes. La société [U] spécialisée dans l'équipement médical et plus spécialement les prothèses orthopédiques des membres supérieurs, a invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité et celle du groupe Stryker auquel elle appartient au soutien de son projet de réorganisation et de suppression d'emplois.

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
3674

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758

Cour d'appel

Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - Dit que l'inaptitude de Mme [U] [B] est d'origine non-professionnelle, - Dit en conséquence que les demandes de Mme [U] [B] sont recevables mais infondées, - Débouté Mme [U] [B] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Mme [U] [B] à payer à la SARL Chevallier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [U] [B] aux entiers dépens d'instance et d'exécution. La décision a été notifiée aux parties et Mme [U] [B] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2023. Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
Enregistrer Lire
3675

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025, 23/04480

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [N] a été engagé par la société Federal express corporation (FEDEX) par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 octobre 2000, en qualité de manutentionnaire de piste puis d'agent de piste. La relation de travail était soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Par lettre du 13 juin 2008, M. [N] était convoqué pour le 24 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 juillet 2008 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par des absences prolongées désorganisant son service. Le 6 mars 2009, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 20 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3676

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208

Cour d'appel

La société HDI Trans (SAS) a embauché M. [P] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité de chauffeur livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises. M. [X] a été licencié par SMS le 19 février 2020, sans entretien préalable et sans préavis par un message de l'employeur qui l'informait qu'il mettait fin à son contrat car il avait « trouvé un autre chauffeur à (sa) place plus disponible ». A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté d'un an. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 298,27 €. La société HDI Trans occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 16 290 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3677

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370

Cour d'appel

Par courrier du 2 mars 2021, l'employeur a indiqué au salarié qu'il acceptait sa requête et l'a remplacé par M. [I]. Le 4 janvier 2022, M. [D] s'est vu notifier un avertissement. Le 22 mars 2022, il s'est vu notifier un nouvel avertissement. Par courrier du 13 mai 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 24 mai 2022. Par courrier du 31 mai 2022, il a été sanctionné par une mutation disciplinaire. Par avis d'inaptitude du 18 octobre 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, en précisant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 24 octobre 2022, la société Torann France a informé le salarié des raisons qui rendaient son reclassement impossible.

LicenciementNullité du licenciement+12
Enregistrer Lire
3678

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/02540

Cour d'appel

1.Mme [O] [T], née en 1976, a été engagée en qualité de chargée d'affaires Habitat, catégorie négociateur immobilier, statut VRP exclusif non cadre, par la SARL Agence Vacher [Localité 3], devenue la SAS Groupe Vacher, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017. Sa rémunération était constituée de commissions, avec un minimum mensuel garanti. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier (administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers). 2.A la suite d'un incident survenu le 16 mai 2018 avec son responsable d'agence M. [F], la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018. Le 6 décembre 2018, le

Condamnation : 2 957 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3679

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04028

Cour d'appel

1.M. [H] [D], né en 1967, a été engagé par la SAS VM Distribution, qui exerce une activité de négoce de matériaux de construction, emploie plus de 10 salariés et fait partie du groupe Hérige, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1995. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction. En dernier lieu, M. [D] occupait le poste de directeur commercial adjoint 'carrelages et ambiances', moyennant une rémunération mensuelle fixe de 4 800 euros brut, outre des primes sur objectifs. Au mois de juin 2019, M. [E] [U] a été nommé directeur général de la société. Dans le cadre d'une réorganisation, la direction commerciale spécialisée carrelages a été supprimée.

Condamnation : 51 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3680

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04442

Cour d'appel

1. M. [Z] [V] [M], né en 1965, a été engagé en qualité de chauffeur camion grue par la SAS SPIE Citynetworks, ci-après la société SPIE, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 1987. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. Au dernier état de la relation de travail, M. [V] [M] occupait le poste de chef d'équipe et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 105 euros. 2.Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 janvier 2018 et le 1er avril 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 1 213 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
3681

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, 22/02738

Cour d'appel

M. [M] [U] a été engagé à compter du 3 janvier 2011 par la société Abcis Biterrois By Autosphère selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien spécialiste automobile, statut ouvrier, échelon 6, coefficient A6.1 suivant les dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Le 20 septembre 2018 le salarié sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle était refusée par l'employeur qui lui indiquait ne pas être disposé à accéder à sa demande au regard de l'organisation actuelle du service après-vente et lui proposait de le recevoir en entretien en présence

Condamnation : 18 844 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
3682

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] a été engagée en qualité d'employée commerciale/hôtesse de caisse le 5 janvier 2009 par la société Provindis, laquelle exploite un hypermarché à l'enseigne Leclerc. Par avenants successifs, Mme [E] a été nommée responsable fleurs le 1er décembre 2014, chef de département bazar stagiaire le 11 juin 2018, puis chef de département bazar le 1er janvier 2019 avec le statut cadre. Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 avril 2020 au 24 mai 2020. Par lettre recommandée datée du 15 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 avril suivant. Mme [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mai 2020. Le 21 septembre 2020, Mme [E] a saisi

Condamnation : 26 162 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
3683

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.234

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier d'abattoir le 22 novembre 1999 par la société Centre d'abattage Saint-Hilairien, aux droits de laquelle vient la Communauté d'agglomération [Localité 3]. 2. L'employeur a remis le 13 novembre 2020 au salarié des documents de fin de contrat faisant mention d'une démission. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

3684

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 24-10.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable sécurité, environnement et risques opérationnels, statut cadre hors classe, par la société Tereos participations (la société) à compter du 19 mars 2018, sa rémunération comportant une partie fixe et une partie variable. 2. Le 9 mai 2018, la Direccte a validé le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'employeur. 3. Ayant été licencié le 12 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle, le salarié a, le 26 février 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.