Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée26 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.607

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 27 février 2024), la société Distribution Casino France, filiale du groupe Casino, exploite notamment des magasins dits « intégrés » dont la gestion est confiée à des gérants non-salariés. 2. Au sein de la société Casino Distribution France, entreprise à établissements multiples, les gérants non-salariés relèvent de la branche « proximité », elle-même divisée en trois directions régionales intégrées, la direction régionale Ouest, la direction régionale Sud-Est et la direction régionale Centre-Est. 3.

Élections professionnellesRejet+2
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3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-16.659

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2023), statuant en matière de référé, M. [E] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société Logiwin, devenue la société Inovaxo (la société), par contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 1998 et en qualité de chef de projet depuis le mois de juillet 2001. 2. Le 1er juin 2019, la société a proposé au salarié de passer au statut 2.2. coefficient 130 de la convention collective Syntec. Le même jour, ce dernier a refusé cette proposition et revendiqué « la position 3.1 coefficient 170 ». 3.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-16.219

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), l'Unité de production thermique interrégionale (l'UPTI), entité du groupe EDF, est soumise aux dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ainsi qu'aux diverses circulaires d'application, dont les circulaires PERS et plus particulièrement la circulaire PERS 691 du 20 décembre 1976, qui a mis en place une indemnité de grand déplacement. 2. Le 26 juillet 2018, l'UPTI a édité une note d'application fixant un cadre de cohérence du versement de cette indemnité. 3. Le 2 septembre 2020, le comité social et économique d'établissement de l'UPTI a adopté son règlement intérieur dont l'article 4.4, troisième alinéa, relatif aux frais de déplacement des membres du

3664

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-18.866

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 2023), M. [N] a été engagé en qualité de sondeur par la société Pride Forasol (la société) à effet du 9 octobre 1980. 2. Depuis 1982, il exerce des mandats syndicaux et de représentation du personnel. 3. En dernier lieu M. [N] a été affecté à un poste d'agent administratif, statut ETAM, niveau E. 4. Le 2 janvier 2018, soutenant avoir subi une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement dans la grille de classification à compter du 1er janvier 2012 et de condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice professionnel et de carrière subi du fait de la discrimination. 5. Le

Salaire / rémunérationCassation+4
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3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-18.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 2023), M. [W] a été engagé en qualité de sondeur par la société Pride Forasol (la société) à effet du 16 mars 1981. 2. Depuis 1984, il exerce des mandats syndicaux et de représentation du personnel. 3. En dernier lieu M. [W] a été affecté à un poste de chef électricien, statut ETAM, niveau E ou niveau 7, échelon 10. 4. Le 2 janvier 2018, soutenant avoir subi une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement dans la grille de classification à compter du 1er janvier 2012 et de condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice professionnel et de carrière subi du fait de la discrimination.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-18.864

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 2023), M. [W] a été engagé en qualité de sondeur par la société Pride Forasol (la société) à effet du 16 août 1977. 2. Depuis 1982, il exerce des mandats syndicaux et de représentation du personnel. 3. En dernier lieu M. [W] a été affecté à un poste d'agent administratif, statut ETAM, niveau E. 4. Le 2 janvier 2018, soutenant avoir subi une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement dans la grille de classification à compter du 1er janvier 2012 et de condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice professionnel et de carrière subi du fait de la discrimination. 5. Le

Salaire / rémunérationCassation+4
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3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.499

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 9 mars 2023) et les productions, le 19 novembre 2021, le syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 14], auquel s'est substituée la communauté d'agglomération de [Localité 14], a attribué à la société Paprec France et à la société Inova opérations, devenue la société Paprec énergies opérations, à compter du 1er février 2022, le marché de la collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, détenu par la société Compagnie générale d'environnement de [Localité 14] (CGECP), sur lequel étaient affectés MM. [C] [J], [U], [Y], [V], [G], [P], [W], [N], [L] [Z] et [R], salariés protégés. 3. La société Paprec France a ensuite créé la société Cydec, chargée de l'exploitation de cette concession. 4.

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.498

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2023) et les productions, le 19 novembre 2021, le syndicat d'agglomération nouvelle de [Localité 19], auquel s'est substituée la communauté d'agglomération de [Localité 19], a attribué à la société Paprec France et à la société Inova opérations, devenue la société Paprec énergies opérations, à compter du 1er février 2022, le marché de la collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, détenu par la société CGECP, sur lequel étaient affectés MM. [Y] [U], [W], [L], [V], [T], [K], [G], [N], [H], [M], [C], [KX], [YT] et Mme [A], salariés protégés. 3. La société Paprec France a ensuite créé la société Cydec, chargée de l'exploitation de cette concession. 4. Par lettre du 6 décembre 2021, la

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-16.068

Cour de cassation

Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits…

Discrimination syndicaleCassation+1
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3670

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025, 23/02240

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement: L'employeur expose que compte tenu des différents rappels à l'ordre, de propos injurieux et irrespectueux, sanctionnés moins d'un an auparavant par un avertissement du 26 août 2020, les nouveaux propos déplacés (« Tais toi » !), proférés dans le magasin, en présence des autres salariés et de la clientèle, le ton et les gestes menaçants, caractérisent un trouble manifeste à l'intérêt de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3671

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025, 22/01526

Cour d'appel

La société Europ Net II a pour activité l'exécution de prestations de nettoyage, d'hygiène et d'entretien des espaces de travail et des infrastructures d'enseignement, d'hébergement et de loisirs sur le périmètre de la région Île-de-France. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 1997, Mme [C] [E] épouse [H], ci-après désignée Mme [H], a été engagée par la société Europ Net, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Europ Net II, en qualité d'agent de service à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1997. Au dernier état de la relation de la relation de travail, Mme [H] exerçait ses fonctions dans le cadre d'une durée du travail de 23,5 heures hebdomadaires.

Condamnation : 13 946 €Licenciement+13
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3672

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2025, 23/01264

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Condamne la société Axxome Propreté à verser à M. *[J] [D] les sommes suivantes : 1900 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement. 1000 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière et annulation de l'avertissement. 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Déboute M. [J] [D] du surplus de ses demandes Déboute la société Axxome Propreté de ses demandes reconventionnelles. Condamne la société Axxome Propreté aux entiers dépens. Le 10 mai 2023, M. [J] [D] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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