Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée28 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3649

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702

Cour d'appel

par acte du 16 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, Madame [R] demande à la cour de : Dire et juger Madame [R] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Arras le 9 juillet 2024 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du tribunal judiciaire d'Arras pour statuer sur les demandes formulées par Madame [X] [R], a renvoyé Madame [X] [R] à mieux se pourvoir ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné Madame [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance ; Statuant à nouveau, Débouter la société XPO MAINTENANCE FRANCE de toutes ces demandes, fins et

Condamnation : 24 800 €Licenciement+15
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3650

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 28 mars 2025, 21/14616

Cour d'appel

Par jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Roma et a nommé Maître [E] [P] en qualité de mandataire liquidateur. Reprochant à l'employeur une situation de harcèlement moral, de ne pas lui avoir réglé ses heures supplémentaires et sollicitant la fixation au passif de la procédure collective de la société Roma de créances de rappel de salaires sur heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme [H] a saisi le 21 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 9 septembre 2021 a : - déclaré irrecevables et prescrites les demandes formées par Mme [H]; - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes;

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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3651

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00406

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SAS Eurexo à régler à Mme [G] [U] les sommes suivantes : - 129,09 euros brut à titre de rappel de salaire, - 12,90 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - 500 euros net au titre de I'article 700 du code procédure civile. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 17 février 2016 et fixe à la somme brute de 1 581,67 euros brut sur la base mensuelle des salaires prévue à I'article R.1454-28 du code du Travail, Ordonné à la SAS Eurexo de remettre à Mme [G] [U] le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à I'article R.

LicenciementNullité du licenciement+11
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3652

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00776

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse qui relevait de la faute grave ; Débouté M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [D] [M] aux entiers dépens. Le 14 mars 2023, M. [D] [M] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance, rendue le 11 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état : - S'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes suivantes formées par M. [D] [M] contre la SAS [H] [S] [P] en ce qu'elles se fondent sur un licenciement verbal qui serait intervenu le 1er mars 2013 : Dommages-

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3653

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/10565

Cour d'appel

par jugement du 20 décembre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie par décision du 12 septembre 2018, en liquidation judiciaire, M. [B] [S] étant désigné mandataire liquidateur. Par lettre recommandée du 25 septembre 2018, ce dernier a notifié à M. [K] [V] son licenciement pour motif économique. Le salarié a saisi par requête du 24 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir notamment fixer diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société. Selon jugement de départage du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait aucune relation de travail entre la société Domus et M. [K] [V] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 21 655 €Licenciement+9
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3654

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 12 juin 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 29 juin suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 21 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [J] était régulier et a débouté la salariée de ses demandes. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 17 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de : « INFIRMER

Condamnation : 101 314 €Licenciement+14
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3655

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985

Cour d'appel

Par courrier du 23 mai 2019, la société a informé la salariée que l'enquête menée auprès du personnel ne permettait pas de conclure à la caractérisation d'une situation de harcèlement moral et sexuel. Le 12 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, la salariée a été examinée le 8 août 2019 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement compte tenu de l'état de santé de la salariée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2019, la société a convoqué la salariée le 5 septembre 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3656

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025, 23/00682

Cour d'appel

Madame [H] [D] a été engagée en qualité de directrice de communication Allemagne par la société allemande du groupe SOLVAY, la société RHODIA Gmbh, avec laquelle elle a conclu un contrat de travail le 1er avril 2001. Dans le cadre de lettres de détachement, elle a exercé plusieurs missions en France, en tant que responsable de communication puis responsable des relations presse auprès de la société mère en France. Le 1er janvier 2007, Madame [D] a été promue directrice du service presse du groupe RHODIA aux termes d'un contrat de droit allemand, immédiatement suivi d'une lettre de détachement en France pour une durée de 3 à 5 ans. Elle a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 par la société

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3657

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mars 2025, 24/01523

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Entreprise de travaux Fayolle et fils, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], dans le département du Val-d'Oise, est une entreprise de travaux publics. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006. M. [D] [K], né le 14 décembre 1963, a été engagé par la société Entreprise de travaux Fayolle et fils selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 1995, en qualité d'ouvrier. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier et percevait un salaire de base mensuel brut de 4 677,08 euros. A compter du mois de septembre 2022, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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3658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025, 21/07900

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps prenant effet le 26 janvier 2016, M. [Y] [B] [P] a été embauché par la société Consultants européens en sécurité générale (ci-après CESG), spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée et employant plus de onze salariés, en qualité d'agent de sécurité confirmé. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par courrier du 5 décembre 2018, M. [B] [P] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2018. Le 16 janvier 2019, M. [B] [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment une absence injustifiée le 10 novembre 2018, un abandon de

Condamnation : 8 125 €Licenciement+10
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3659

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025, 22/00162

Cour d'appel

Monsieur [L] [Y] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 08 avril 1997 par la société SARL Proxima, en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, position 0 .2. Ce contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Y] s'élevait à 1 785,00 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises et du paysage. L'entreprise compte moins de 11 salariés. En novembre 2020, la société Proxima a fait l'objet d'une fusion par la SAS Pro Ubra Nord. De février 2018 à août 2019, monsieur [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie sur une période de 18 mois. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 26 mars 2025, 24/06892

Cour d'appel

La SARL Palony qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne 'Auberge [5]' à [Localité 4] (Loire-Atlantique) a embauché Mme [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2013 en qualité de Chef de partie ; niveau III - échelon 1, au sens des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Mme [G] était placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2023. Par lettre du 3 mai 2023, Mme [G] sollicitait de son employeur une rupture conventionnelle à effet du 14 mai 2023. Par lettre datée du 4 septembre 2023, la SARL Palony demandait à Mme [G] de s'expliquer sur son absence depuis le 18 août 2023, date de fin du dernier avis de prolongation d'arrêt de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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