Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée4 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3433

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur la prescription de l'action en contestation du licenciement L'employeur fait valoir qu'au jour de l'envoi de la requête saisissant le conseil de prud'hommes, soit le 19 mai 2021, l'action était prescrite depuis la veille, le 18 mai 2021, le delai d'un an prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail ayant commencé à courir au jour de la notification du licenciement, c'est-à-dire au jour de l'envoi par l'employeur de la lettre de notification dès lors que M.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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3434

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00820

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2025. MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel M. [N] [T] demande à la cour de constater qu'il n'a pas été fait appel du chef de jugement ayant déclaré le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et de constater que ce chef de jugement est donc définitif. Il fait valoir, au visa de l'article 562 du code de procédure civile et de la circulaire d'application du décret du 6 mai 2017 selon laquelle 'la notion de

Condamnation : 7 130 €Licenciement+13
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3435

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/00772

Cour d'appel

M. [J] [Z] a été engagé à compter du 6 juin 2016 par la S.A.S. Renée Costes Immobilier en qualité de négociateur immobilier, salarié non VRP. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Le 25 août 2020' l'employeur a convoqué M. [Z], à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 septembre 2020. Par courrier du 17 septembre 2020, la S.A.S. Renée Costes Immobilier a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant divers motifs tenant à l'exercice par ce dernier de ses missions.

Condamnation : 600 €Licenciement+8
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3436

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la SARL 02 Amboise à verser à Mme [U] [G] épouse [P] les sommes suivantes : - 742,40 euros net au titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires (répercussion sur les indemnités journalières) ; - 591 euros bruts au titre de la prime sur objectif et 59,10 euros de congés afférents ; - 1 254,40 euros bruts au titre du solde du tout compte ; - Condamné la SARL 02 Amboise à payer à Mme [U] [G] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la SARL 02 Amboise de remettre à Mme [U] [G] épouse [P] les documents suivants, rectifiés et conformes au jugement : - un certificat de travail, - une attestation

Condamnation : 22 065 €Licenciement+13
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3437

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2025, 25/00970

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 24 août 2023, Mme [G] a informé la société de la dégradation de son état de santé en lien avec des agissements qu'elle déclarait subir de la part de M. [R]. Ce courrier a été réitéré le 7 septembre 2023. Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 août 2023 lequel a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2024. Le 22 novembre 2023, s'est déroulée une visite de pré-reprise. Lors de la visite de reprise le 2 février 2024, le médecin du travail a établi une attestation de suivi, sans rendre un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Mme [G] a contesté cet avis devant le conseil de prud'hommes par saisine du 15 février 2024. Le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 22 mars 2024. Mme [G] a été convoquée à une visite de reprise en téléconsultation le 11 avril 2024.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+7
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3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.428

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que lorsque le salarié est repris par l'entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l'entreprise sortante, en application de l'article L.

3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.056

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 14 décembre 2022) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 3. En juin 2016, MM. [U], [H], [M] et [I], engagés en qualité d'agents de sécurité, ont été repris par la société PSI Sécurité, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel ils étaient affectés. 4. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [N] [D]. 5. Les

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.565

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 29 mars 2023) et les productions, la société Isoprotec [Localité 6] exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 3. En juin 2016, M. [K] et Mme [K], salariés de la société Isoprotec [Localité 6] en qualité d'agents de sécurité, ont été repris par le nouvel attributaire du marché de sécurité auquel ils étaient affectés. 4. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect [Localité 6], la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [Y] [H]. 5. Les

3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.567

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. Le 11 juillet 2016, M. [D], salarié de la société Isoprotect Rhône-Alpes en qualité d'agent des services de sécurité incendie, a été repris par la société Protection sécurité industrie, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté. 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [F] [T].

3442

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.427

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. Le 1er mars 2016, M. [C], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris par la société PSI Sécurité, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté. 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [G] [T]. 4. Le salarié a saisi la juridiction

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-20.429

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2023) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. M. [I], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris, le 1er avril 2017, par la société Mondial protection Grand Sud Est, nouvel attributaire du marché auquel il était affecté. 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [E] [J]. 4. Le salarié a saisi, le 11 juin

3444

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-22.806

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. En juin 2026, M. [T], engagé en qualité d'agent de sécurité, a été repris par la société PSI Sécurité privée Sud-Ouest, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté. 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [B] [G]. 4. Le salarié a saisi la

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