Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée9 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3421

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [E] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [E] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [E], condamné la société PRODEA à régler à M. [E] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 90,86 euros bruts au titre de 2021, 4 450,84 euros bruts au titre de l'année 2022 et 2 148,96 euros bruts au titre de l'année 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 9,

3422

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [U] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [U], condamné la société PRODEA à régler à M. [U] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 093,62 euros bruts au titre de 2022 et 1 831,07 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 109,36 euros bruts au titre de 2022 et 183,10 euros

3423

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [G] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [G] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [G], condamné la société PRODEA à régler à M. [G] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 341,87 euros bruts au titre de 2021, 5 046,24 euros bruts au titre de 2022 et 1 358,46 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 234,18 euros

3424

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [H] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [H] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [H], condamné la société PRODEA à régler à M. [H] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 659,37 euros bruts au titre de 2022 et 4 456,72 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire 265,93 euros bruts au titre de 2022 et 445,67 euros bruts

3425

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 3 926,24 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 392,62 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI

3426

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 621,19 euros bruts au titre de 2022 et 4 538,58 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire 262,11 euros bruts au titre de 2022 et 453,85 euros bruts

3427

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.839

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2022), l'association Jenny Aubry a engagé Mme [J] en qualité d'assistante familiale par contrat de travail du 2 juin 2003. 2. Licenciée le 18 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 5 328,52 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et d'ordonner la régularisation de l'attestation Pôle emploi sur la seule modification du montant de l'indemnité conventionnelle qui devra être inscrite à la somme de 10 725,99 euros, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article 15.02.03 de la convention collective nationale des établissements

3428

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-15.961

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de collaborateur fiscal, coefficient 385, statut cadre, au grade de junior, à compter du 10 septembre 2014 par la société Landwell & associés, société d'avocats inter-barreaux aux droits de laquelle vient la société PWC société d'avocats (la société PWC). 2. Un an après son engagement, le salarié a été promu au grade de collaborateur expérimenté, coefficient 410, puis en juin 2016 au grade de collaborateur expérimenté 2. En juin 2017, il a été promu au grade de manager. 3. Le 2 mai 2018, le salarié a notifié la rupture de son contrat de travail à l'employeur. 4. Les 28 août et 3 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.

3429

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.281

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,18 avril 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'ambulancière, par la société [Localité 2] ambulances à compter du 18 février 2019. 2. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s'applique au contrat de travail. 3. A compter du 9 janvier 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie, prolongé de manière continue. 4. Le 1er avril 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaires. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la garantie

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3430

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.047

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2024), le salarié a été engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier en contrat à durée déterminée le 3 octobre 2018 par la société Ambulances Sannac. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 2. Après deux renouvellements du contrat, la relation de travail a pris fin le 31 août 2019. 3. Le 13 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt

3431

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juillet 2025, 23/03160

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un

LicenciementNullité du licenciement+11
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3432

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 juillet 2025, 22/03367

Cour d'appel

La société Vert et Nature est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. La société Vert et Nature a pour activité les services d'aménagement paysager. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 octobre 2016, M. [K] a été engagé par la société Vert et Nature, en qualité d'ouvrier paysagiste, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 3 octobre 2016. Par avenant au contrat de travail en date du 28 mars 2018, le contrat de travail à durée déterminée de M. [K] s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé niveau 3, statut ouvrier. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 20 370 €Licenciement+15
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