Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée3 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2025, 22/00281

Cour d'appel

Par jugement du 25 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Nantes a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, annulé deux sanctions disciplinaires, et réintégré M. [I] dans son poste de sérigraphe. Par arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement, en relevant que M. [I] avait fait l'objet de 'harcèlement constitutif d'une discrimination syndicale'. Entre 2014 et 2017, M. [I] a fait l'objet de nombreux arrêts de travail et la CPAM a reconnu que la maladie de M. [I] affectant l'épaule droite puis l'épaule gauche était d'origine professionnelle (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail). Par courrier du 20 mai 2015, M.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+18
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3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-17.191

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 24 juin 2024), la société Polytechnyl est divisée en deux établissements, l'établissement de [Localité 6] et l'établissement de [Localité 5], comportant chacun un comité social et économique d'établissement. La société comprend en outre un comité social et économique central. 2. Par lettre du 5 septembre 2023, le syndicat UNSA a désigné M. [E] en qualité de délégué syndical de l'établissement de [Localité 5], et M. [Z] en qualité de délégué syndical central. 3. Le syndicat CGT interprofessionnel du site de [Localité 5] (le syndicat) et M. [R] (le salarié) ont saisi le tribunal judiciaire, le 24 mai 2024, d'une demande d'annulation de la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-20.462

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 19 septembre 2024), un accord collectif du 11 février 2019, relatif à la représentation du personnel, à l'exercice du droit syndical et au dialogue social, a créé l'unité économique et sociale Sodexo France (l'UES), composée de douze sociétés, et institué un comité social et économique central de l'UES. Celle-ci a été divisée en sept établissements distincts, dont celui de Paris Ile-de-France, pour l'élection des comités sociaux et économiques d'établissement. 2. L'article 6.1. du chapitre 4 de cet accord prévoyant la constitution d'une commission santé sécurité et conditions de travail (la commission) dans chaque établissement, le comité social et économique de l'établissement Paris Ile

CSE / représentants du personnelCassation+4
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3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2023), M. [D] a été engagé par la société Optium groupe suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2009 en qualité d'ingénieur consultant, coefficient 150, position 2.3, avec le statut de cadre. 2. A la suite d'opérations de fusions de sociétés, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er avril 2018 à la société Onepoint, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2009. 3. Par un arrêté préfectoral publié le 6 avril 2018, le salarié a été désigné défenseur syndical de l'Union départementale CFE-CGC du Val d'Oise. Ce mandat a pris fin le 31 juillet 2020. 4. Par un arrêté préfectoral publié le 3 août 2020, il a, de nouveau, été inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux.

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-10.734

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024), les sociétés composant l'unité économique et sociale Altran (l'UES) ont signé avec les organisations syndicales représentatives le 28 octobre 2019 un accord collectif relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein des différents établissements de l'UES. Cet accord prévoit que « pour l'établissement IDF, il est prévu un local à [Localité 6] et un à [Localité 5]. » 3. A l'issue du déménagement de l'établissement Ile-de-France dans deux nouveaux sites, les élus de son comité social et économique ont contesté la décision de l'employeur de n'octroyer de local au comité que dans l'un de ces sites. 4. Par acte du 3 juin 2022, le comité social et économique de l'

CSE / représentants du personnelRejet+1
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3390

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Cour d'appel

La société Action France est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Elle a pour activités toutes opérations relatives à la vente au détail de produits de supermarché. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 avril 2019, M. [N] a été engagé par la société Action France, en qualité d'employé de magasin, statut employé, niveau 2, à temps partiel, à compter du 3 juin 2019. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] percevait un salaire moyen brut de 1 084,11 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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3391

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/00537

Cour d'appel

Mme [E] [S] a été contactée par MM. [K] [X] et [I] [R], exerçant respectivement en qualité d'architecte DPLG sous l'enseigne AGS-Pause Architecture pour le premier et en qualité d'architecte d'intérieur sous l'enseigne KB Design pour le second. Aux termes d'un courriel établi aux noms de MM. [X] et [R], Mme [S] a été informée le 7 octobre 2018 que les deux architectes n'entendaient pas avoir recours à ses services, au regard de ses compétences actuelles impliquant la nécessité de la former et de leur manque de disponibilité pour ce faire. Par courriel du 8 octobre 2018, Mme [S] a accusé réception du courriel des architectes et a exprimé son étonnement en ces termes': «'je suis extrêmement étonnée de votre décision, car vendredi soir 5 octobre,

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3392

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 août 2025, 23/01299

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la SAS Kawneer a embauché à compter du 1er mars 2021 M. [B] [K] en qualité de manager régional [Localité 5]-Est statut cadre, position 2 coefficient 100 avec application de la convention collective des cadres de la Métallurgie, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 4 200 euros, outre une rémunération variable (prime de performance annuelle et bonus commercial sur accroissement du chiffre d'affaires) pour un temps de travail à temps complet (forfait de 218 jours). Par lettre datée du 2 novembre 2021, la société a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 novembre 2021 auquel le salarié ne s'est pas présenté, étant en arrêt maladie depuis le 4 novembre 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3393

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 août 2025, 23/00868

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 02 juin 2003, la S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE (DNA) a embauché Mme [W] [K] en qualité d'attachée commerciale. La société DNA fait partie du pôle d'activités Presse du groupe Crédit Mutuel qui a créé la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE destinée à regrouper les structures publicitaires de plusieurs sociétés dont la société DNA, ce projet impliquant un transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés aux régies publicitaires. Ce projet a donné lieu à la signature d'un accord collectif entre d'une part la société DNA, la société EBRA et la SAP-L'ALSACE et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives le 21 novembre 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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3394

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 23/02671

Cour d'appel

Mme [Y] [J] a été embauchée le 4 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[G] " en qualité de collaboratrice d'agence généraliste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération mensuelle comprenant une part variable. Cette agence GAN Assurances sise à [Localité 6] était exploitée par M. [I] [W] et M. [K] [G]. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance. Par avenant en date du 10 avril 2017, Mme [J] a bénéficié d'une augmentation de la partie fixe de sa rémunération, correspondant à une intégration de la part variable. À compter du 19 octobre 2017, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3395

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437

Cour d'appel

Mme [I] [F] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2017 en qualité d'employé du service expertise, statut employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Le 1er janvier 2021, Mme [F] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Smartphone Recycle en qualité de gestionnaire site internet, niveau, II, échelon 2 de la classification prévue par la convention collective Electronique, audio-visuel, équipement ménager, commerces et services.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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3396

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03476

Cour d'appel

Mme [R] [H] a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SFAM suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2013 en qualité de téléprospectrice, catégorie employé, coefficient A de la classification prévue par la convention collective Assurances : entreprises de courtage d'assurances. Le 1er décembre 2015, Mme [H] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Smartphone Recycle en qualité de gestionnaire site internet, niveau, II, échelon 2 de la classification prévue par la convention collective Electronique, audio-visuel, équipement ménager, commerces et services. Les sociétés Smartphone Recycle, SFAM et Indexia Devéloppement ont constitué une unité économique et sociale.

LicenciementOrdonnance de jonction+6
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