Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée10 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.722

Cour de cassation

Le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion est discriminatoire et encourt donc la nullité. Une salariée, employée en qualité d'agent de service d'une association de protection de l'enfance, ayant pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où avait été admise une mineure prise en charge par cette association, ne peut pas être licenciée pour lui avoir remis une bible dès lors que ces faits sont intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles

3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.231

Cour de cassation

Il résulte des articles 4, 9.1, 9.3, de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail et de l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective au regard de la conformité de cet accord aux dispositions de l'article L.

3376

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 22/05911

Cour d'appel

1- Madame [V] [J], née en 1970, a été engagée en qualité d'opératrice polyvalente aux termes de deux contrats à durée déterminée successifs débutant le 12 décembre 2016 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017, par la société par actions simplifiée Bulle de Linge Normandie, dont l'activité principale est l'entretien du linge et des vêtements des résidents de maisons de retraite et d'établissements accueillant des personnes dépendantes. Cette société compte plusieurs établissements sur le territoire national. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] occupait le poste d'agent de production soumis à la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.

Condamnation : 7 138 €Licenciement+18
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3377

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 septembre 2025, 23/00641

Cour d'appel

1 - Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1 er juin 2006, prenant effet le même jour, soumis à la convention collective nationale du travail temporaire, M. [J] [R], né en 1976, a été engagé en qualité d'attaché commercial par la SAS Kobaltt [Localité 5] Ouest, devenue la SAS Kobaltt Expert, exerçant une activité d'agence de recrutement en intérim. Par avenant à son contrat de travail du 14 décembre 2011, il a été promu responsable ( ' business unit manager') de l'agence en cours de création à [Localité 3], pour exercer ses fonctions sous la responsabilité du directeur régional des ventes. 2 - Par lettre datée du 4 novembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2019.

Condamnation : 23 585 €Licenciement+8
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3378

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude La [Localité 6] [Localité 10] fait valoir que : -la salariée a mis en oeuvre une stratégie aux fins de quitter son emploi avec la garantie d'une indemnité de départ et la couverture de Pôle emploi, sollicitant une rupture conventionnelle qui a été refusée, posant des congés payés puis bénéficiant d'un nouvel arrêt de travail, pour maladie simple, pour, par la

Condamnation : 1 960 €Licenciement+13
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3379

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

M. [I] [D] a été engagé par la société [M] [T] Holding par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013 en qualité de responsable de production, catégorie cadre, position 1, échelon 3 au coefficient 640, ce à compter du 1er juin 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de l'ameublement fabrication. La société [M] [T] Holding occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [D] a été convoqué par lettre du 26 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 6 août. Par lettre du 9 août 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre qui, par

Condamnation : 71 519 €Licenciement+16
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3380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 septembre 2025, 22/06897

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [F], né en 1981, a été engagé par la SAS Vigier Shirley, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2007 en qualité de commis. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de gros. M. [F] a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le 7 février 2019, M. [F] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail avec possibilité de travail sédentaire de type administratif, travail sur écran et avec les contre-indications suivantes : manutention manuelle, station debout prolongée.

Condamnation : 23 000 €Licenciement+13
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3381

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/01128

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 17 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2025. L'affaire a été fixée au 7 mai 2025. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi,

Condamnation : 7 035 €Licenciement+17
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3382

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/02677

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 10 mai suivant. Le 20 mai 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Spie Nucléaire a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, pour des motifs disciplinaires. Contestant son licenciement, M. [N] a, par requête du 5 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; En conséquence, - dit que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 64 099 €Licenciement+13
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3383

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

La SA Hôpital privé de la Loire exerce dans le domaine de l'hospitalisation privée. Elle applique la convention collective de l'hospitalisation privée. Par contrat à durée déterminée du 3 février 2009, la SA Hôpital privé de la Loire a engagé Madame [X] [I] en qualité de préparatrice de pharmacie. La relation s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2011. La société et Madame [S] [I] ont convenu d'un engagement pour un emploi de préparatrice pharmacie, niveau technicien, coefficient 259. La rémunération a été fixée à la somme de 1.802,79 euros pour 151,67 heures, outre primes et indemnités prévues par la convention collective. Le 6 mai 2019, un arrêt de travail a été prescrit à Madame [S] [I].

LicenciementNullité du licenciement+10
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3384

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 septembre 2025, 22/01106

Cour d'appel

La société France Quick a engagé Mme [V] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 1994 en qualité 'd'équipier', statut employé. Elle est ensuite devenue 'manager domaine vente'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [U] a subi un accident du travail le 28 octobre 2016, suivi de plusieurs arrêts de travail. Le 6 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [U]. Par lettre notifiée du 23 juillet 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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