Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 264

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée28 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3157

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 28 novembre 2025, 24/01001

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SARL [4] à engagée Mme [O] [Z] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 3 janvier 2007 au 4 août 2008 en qualité de vendeuse. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'horlogerie et de la bijouterie. Suivant avenant au contrat de travail du 5 août 2008, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures par semaine. Mme [O] [Z] a été placée en arrêt maladie du 8 janvier au 17 mai 2019 puis du 8 août 2019 au 31 janvier 2021 et, enfin, à compter du 6 août 2021. Par décision du 14 janvier 2021, l'intéressée s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.

LicenciementNullité du licenciement+12
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3158

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 28 novembre 2025, 23/02046

Cour d'appel

L'[5] (ci-après dénommée [4]) gère et anime divers établissements d'accueil, dont la maison de retraite Saint-Gothard dont M. [M] [I] était le directeur. M. [Z] [B], qui fut le président de l'AGES jusqu'au mois de juin 2015, a procédé, le 23 janvier 2015, au licenciement de M. [I], et a chargé Maître [U] [E], avocat, de formaliser ce licenciement. M. [I] ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par jugement du 19 décembre 2017, dit que le licenciement de M. [M] [I] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'AGES à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts. Reprochant à M. [B] d'avoir procédé à ce licenciement sans l'aval du conseil d'administration, et à M.

Condamnation : 34 500 €Licenciement+5
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3159

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2025, 23/00302

Cour d'appel

Madame [B] [Y] a été engagée par le Comité Social et Economique Central de la RATP, par contrat de travail "sénior" pour une durée déterminée de 18 mois à compter du 23 septembre 2019, en qualité de contrôleur de gestion. Ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois. La relation de travail est régie par la convention collective CSE RATP. Par lettre datée du 15 octobre 2019, le CSE a notifié à Madame [Y] la rupture de la période d'essai. Le 12 octobre 2020, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à une rupture nulle de période d'essai. Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné le CSE à payer à Madame [Y] les sommes suivantes, au motif que la

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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3160

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700

Cour d'appel

La société Bufalini exploite un restaurant sous l'enseigne La Parigina, dans le [Localité 1]. Selon la société Bufalini et de l'AGS,M. [F] [T] a été embauché par la société La Prima à l'origine, à compter du 1er janvier 2010 en qualité de serveur à temps partiel. Par acte de cession du 15 avril 2016, la société La Prima a cédé à la société Bufalini son fonds de commerce. M. [T], associé, a été désigné gérant. Il a été révoqué de ses fonctions de gérant le 28 juin 2019. Selon M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3161

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-20.675

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Angers, 13 août 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire par la société MMA Iard à compter du 30 septembre 1996. Suivant avenant, la salariée exerce ses fonctions à temps partiel depuis le 1er décembre 2021. 2. Le 31 mai 2024, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, outre congés payés afférents. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'ordonnance de dire recevable et bien fondée la salariée en ses demandes et de lui ordonner de lui verser, à titre de provision, certaines sommes à titre de

3162

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-18.304

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de service logistique le 1er mars 2010 par I'association [3]. 2. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifiée. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre du défaut de respect, par l'employeur, des stipulations conventionnelles. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification de l'emploi occupé par le salarié au poste d'aide-soignant indice 359 à compter du 1er novembre 2014, de

3163

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-18.305

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2023), Mme [U] a été engagée en qualité d'agent de service le 12 mars 2002 par I'association La Maison paisible. 2. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifiée. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre du défaut de respect, par l'employeur, des stipulations conventionnelles. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification de l'emploi occupé par la salariée au poste d'aide-soignante indice 359 à compter du 1er novembre 2014, de le

3164

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.680

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355), Mme [G] et sept autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service et travaillant sur le site [12] de [Localité 13] ([12]), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

3165

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.681

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355 et pourvoi n° 21-15.356), Mme [H] et cinq autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service et travaillant sur le site Institut Paoli Calmette de [Localité 10] (IPC), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

3166

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.686

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° 21-15.341, 21-15.342, 21-15.343, 21-15.344, 21-15.345, 21-15.346, 21-15.348, 21-15.349, 21-15.350, 21-15.351, 21-15.352, 21-15.353, 21-15.354, 21-15.355), [W] [I], aux droits de laquelle vient Mme [Z], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service et travaillant sur le site de l'institut [6] de [Localité 5] ([6]), a, le 26 juin 2012, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3.

3167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.690

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.347), Mme [R], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service et travaillant sur le site de l'[5] de [Localité 6] ([5]), a, le 26 juin 2012, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappels de prime

3168

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 25 novembre 2025, 22/04094

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2018, la société Publicis Webformance a embauché M. [S] [O] en qualité de chargé de recouvrement, catégorie et niveau 2.2, statut technicien, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, pour la période du 15 octobre 2018 au 12 avril 2019, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 2 000 euros, outre une rémunération variable (« bonus mensuel ») d'un montant maximal de 300 euros bruts par mois. Par avenant du 2 avril 2019, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé du 13 avril au 31 décembre 2019, toujours au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Aux termes d'un avenant du 24 avril 2019, la prime mensuelle sur objectifs était susceptible d'atteindre un maximum de 600 euros bruts par mois.

Condamnation : 3 040 €Licenciement+13
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