Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée3 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3146

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2025, 25/00463

Cour d'appel

Par courrier du 5 août 2022, l'employeur lui a notifié un avertissement. Demandant l'annulation dudit avertissement et s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 25 novembre 2022. Par ordonnance du 10 mars 2023, l'affaire a été dépaysée devant le conseil de prud'hommes de Beauvais. Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil a : - annulé l'avertissement prononcé, le 5 août 2022 par la société [5] à l'encontre de M. [G] ; - condamné la société [5] à verser à M. [G] les sommes suivantes': - 500 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée'; - 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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3147

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 décembre 2025, 22/06256

Cour d'appel

La société [5] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2006 en qualité de 'mannequin cabine'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. La société [5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 14 juin 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 juin suivant. Monsieur [V] a ensuite été licencié par lettre portant la date du 5 juillet 2017. La lettre de licenciement indique 'Compte tenu de la spécificité de votre poste et dans la mesure ou l'ensemble des

Condamnation : 23 000 €Licenciement+6
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3148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-11.139

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2023) et les productions, la société Vorwek France (la société) emploie, outre 7 000 travailleurs indépendants, environ 850 salariés sous le statut de VRP, soumis à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989. 2. Le 21 juin 2021, un accord de performance collective (APC) relatif à la modification et à l'unification du système de commissionnement des VRP a été conclu au sein de la société. 3. Le 7 septembre 2021, a été conclu un avenant remplaçant l'ensemble des dispositions de l'accord initial. 4. Plus de 100 salariés ont refusé l'application de l'APC à leur contrat. 5. Le 15 octobre 2021, un nouvel avenant de révision a été conclu.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-19.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 juin 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par la société Arcelormittal construction Réunion (la société) selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 6 juin 2016. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2020. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-13.145

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2024), les sociétés Astek projets et offres, Astek Technology, Astek, Groupe Astek, Semantys et Catep forment une unité économique et sociale (l'UES). 2. La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 3. Soutenant qu'il aurait dû être consulté sur les congés payés imposés au sein de l'entreprise entre le 24 et le 31 décembre 2019, le comité social et économique de l'UES (le CSE) a saisi le tribunal judiciaire le 5 août 2020 afin de solliciter des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches 4.

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-23.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), le 20 septembre 2016, les sociétés Hewlett Packard France (la société HPF) et Hewlett Packard centre de compétences France (la société HPCCF) ont conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord de méthodologie relatif au projet de scission des activités Enterprise services (ES) d'HPF. 2. Par cet accord, les sociétés HPF et HPCCF se portaient fort de l'engagement de la future société Enterprise services Newco à maintenir un certain nombre de garanties au profit des salariés transférés au sein de celle-ci, dont l'application de la convention collective de la branche de la métallurgie. 3. Le 1er mars 2017, la société Enterprise services Newco, devenue la société

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3152

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 2 décembre 2025, 23/03816

Cour d'appel

Madame [I] [H], née [X] le 21 août 1987, a été embauchée au sein de la SELAS [6] exploitant sous l'enseigne [5] par contrat du 1er juillet 2006 en qualité de conditionneuse à temps partiel, ledit contrat étant soumis à la convention collective des pharmacies d'officine. Le 29 avril 2021 la salariée a été licenciée pour faute grave. Le 14 juin 2021 elle a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 4] afin de contester son licenciement et présenter des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Par décision du 19 septembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Mulhouse a : - dit et jugé les demandes de Madame [I] [H] recevables et partiellement bien fondées, - rejeté la nullité du licenciement, - écarté l'annexe 5 de

Condamnation : 20 000 €Licenciement+13
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3153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 décembre 2025, 22/09308

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [W] [D], née en 1985, a été engagée par la société [6], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 novembre 2007 en tant qu'agent administratif d'accueil médical, puis a été promue assistante logistique, catégorie employé, classification E3 en date du 20 juin 2013. Le contrat de travail a été transféré au sein de la [7] le 20 juin 2013. A compter du 31 août 2018, la durée de travail de Mme [W] [D] était de 31 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000. Par courrier du 02 août 2019, Mme [W] [D] s'est vue notifier un avertissement

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3154

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

M. [G] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 octobre 2008 jusqu'au 30 juin 2009 en qualité de conducteur par la société [7]. Le 1er juillet 2009, le contrat a été renouvelé pour une durée d'un an pour un poste de conducteur auxiliaire sanitaire et de conducteur de car avec une affectation sur le site de [Localité 13] et le site de [Localité 16] à 50% chacun. Le 1er juillet 2010, le contrat s'est poursuivi selon une durée indéterminée., La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société emploie au moins 11 salariés. Suite au rachat du fonds de commerce de la société [C] [18] le 1er septembre 2020 et selon avenant de la même date, le contrat de M.

Condamnation : 9 144 €Licenciement+14
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3155

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la [7] a embauché M. [D] [B] en qualité de candidat élève éducateur à compter du 09 décembre 1991, les parties étant soumises aux stipulations de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif. A compter du 1er juillet 1998, M.[D] [B] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé à temps complet pour une durée indéterminée. Le 31 octobre 2014, il a fait l'objet d'un accident de la route alors qu'il se rendait sur son poste de travail. A compter de cette date et jusqu'au 31 mars 2021, M. [B] a été en placé en arrêt maladie, la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. ' Le 31 mars 2021, M.

Condamnation : 3 250 €Licenciement+16
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3156

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 décembre 2025, 24/01606

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2023 Au visa de l'article 70 du code de procédure civile qui dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, le conseil de prud'hommes a jugé Mme [F] [U] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour la période du mois de février 2023 au motif que cette demande ne se rattachait pas aux demandes initiales qui ne comportaient aucune demande de rappel de salaire ou de demande au titre de l'exécution du contrat de travail. Mme [F

Condamnation : 20 377 €Licenciement+15
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