Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée10 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-10.616

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), M. [Z] et la société Lille olympique sporting club [Localité 3] (le club) ont signé, le 14 février 2017, un contrat par lequel le club a engagé M. [Z] à compter du 1er juillet 2017 au poste d'entraîneur de l'équipe première pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019. 2. Le 1er juillet 2017, les parties ont signé un contrat, dénommé « Contrat d'entraîneur professionnel de football » ainsi qu'un avenant. 3. Par décision du 20 juillet 2017, la Ligue de football professionnel a homologué le contrat de travail et l'avenant du 1er juillet 2017. 4. Le 15 décembre 2017, le contrat de travail a été rompu pour faute grave. 5. Le 13 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une

3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-22.546

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur commercial région Ouest, avec le statut de cadre, par la société Scac à compter du 1er décembre 1981. 3. A compter du 1er juin 2016, le salarié a été engagé en qualité de « country managing director Kenya », classification groupe 7, avec le statut de cadre, au sein de la société française Bolloré Logistics services, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1981. 4. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 était applicable à la relation contractuelle. 5. La société Bolloré Logistics est venue aux droits de la société Bolloré Logistics services puis est devenue la société Ceva Air & Ocean International.

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2024), la société Ambever (la société) a cessé de mettre à disposition de ses salariés, au début de l'année 2020, des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes destinées à la comptabilisation de leur durée de service et les a remplacées par des feuilles de route éditées à partir d'un logiciel de planification à rythme mensuel appelé AmbuErp. 2. Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale afin de faire condamner la société, sous astreinte, à mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.753

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avri 2024), la société Urgever (la société) a cessé de mettre à disposition de ses salariés, au début de l'année 2020, des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes destinées à la comptabilisation de leur durée de service et les a remplacées par des feuilles de route éditées à partir d'un logiciel de planification à rythme mensuel appelé AmbuErp. 2. Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale afin de faire condamner la société, sous astreinte, à mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-12.066

Cour de cassation

En cas de mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur, la rupture du contrat de travail intervient à la date d'expiration du contrat de travail et non lors de la notification de la décision de l'employeur. Le point de départ du délai de prescription annal applicable à l'action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite d'un salarié par son employeur est la date de la rupture du contrat de travail

3138

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2025, 25/02641

Cour d'appel

M. [J] [S] a été embauché en qualité d'ouvrier maçon par la Sarl [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mars 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés. Le 12 mars 2024, M. [S] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2024, date à laquelle il a repris le travail. Le 22 mars 2024, M. [S] a de nouveau été arrêté, jusqu'au 29 mars 2024. Plusieurs arrêts de travail ou prolongations ont été délivrés jusqu'au 8 septembre 2024. Le 9 septembre 2024, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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3139

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 décembre 2025, 22/02608

Cour d'appel

La société [11] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny. La société a pour activités notamment l'exploitation de technique d'analyse et de traitement d'information, la prestation de services en matières logistique de produits technologiques et la maintenance de matériel informatique. Elle emploie plus de 11 salariés et environ une centaine. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2009, M. [J] a été engagé par la société [13], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [11], avec une reprise d'ancienneté au 17 août 1990 suite à la reprise d'une activité de la société [10], à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3140

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2025, 22/03122

Cour d'appel

Par lettre du 16 septembre 2020, l'employeur a proposé à M. [J] une liste de 48 postes disponibles au sein du groupe. Par lettre du 21 septembre 2020, M. [J] a informé son employeur de son refus des offres de reclassement. Par lettre du 28 septembre 2020, la Sas [10] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude. Par lettre du 14 octobre 2020, l'employeur a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude. Par requête, reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Roanne le 3 décembre 2020, M. [J] a saisi la juridiction de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3141

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : -constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite; -dit et jugé que toutes les demandes relatives à sa contestation sont irrecevables ; -débouté Madame [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté la Sas [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens sont à la charge de Madame [U] [V]. Selon déclaration enregistrée le 18 avril 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Madame [U] [V] a régularisé un recours contre le jugement du 18 mars 2024 en portant son appel sur les éléments suivants du dispositif : '-constaté que l'action en contestation du licenciement engagée par Madame [U] [V] est prescrite ;

Condamnation : 13 264 €Licenciement+22
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3142

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00548

Cour d'appel

M. [B] a été embauché à compter du 27 juin 1996 par la SAS [7] en contrat à durée indéterminée en qualité d'affuteur.Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste d'affuteur niveau III, coefficient 215. L'entreprise comprend plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle de la métallurgie. M. [B] a fait l'objet d'un arrêt maladie de droit commun à compter du 9 novembre 2020 jusqu'au terme de la relation contractuelle. Le 16 septembre 2021, M. [B] a été convoqué à une visite de reprise et le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement. Le 23 septembre 2021, M. [B] a été convoqué à un préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2021 et M. [B] a été licencié pour inaptitude non professionnelle en date du 7 octobre 2021 .

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3143

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05076

Cour d'appel

M. [D] [V] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [5] le 28 mai 1996 en qualité d'agent de service. La société [5] est spécialisée dans le transport de passagers, le fret et l'entretien aéronautique. La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 275). Le 21 août 2009, l'inspection du travail a refusé d'accorder à la société [5] l'autorisation de procéder au licenciement de M. [V]. Par décision du 19 février 2010, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. [V]. Par lettre du 19 mars 2010, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave et a été informé de la possibilité de former un recours gracieux dans un délai de 15 jours.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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3144

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05162

Cour d'appel

M. [G] [V] a été engagé en contrat à durée indéterminée, par la société [5], le 1er octobre 2007, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2007, en qualité de technicien tuyauterie. La société [5] est notamment spécialisée dans l'étude, la conception, la construction d'ouvrages de toute nature (installations industrielles dans tous les secteurs, notamment la pétrochimie, le raffinage, la pharmacie, l'incinération des déchets, etc.), la mise au point et l'installation de machines thermiques, électriques ou hydrauliques. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs- conseils et des sociétés de conseil du 16 juillet 2021 (IDCC 1486). Le 1er mars 2012, M. [V] a été reconnu travailleur

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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