Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée15 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3121

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00148

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 décembre 2003, M. [B] [J] a été embauché par la société SAS [6], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste de responsable expédition réception, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [6] devenue [5] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

3122

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00150

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2017, M. [I] [T] a été embauché par la société [5], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable à la relation de travail. Par requête du 24 mai 2022, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

3123

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00155

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 4 octobre 1999, M. [E] [Z] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste de technicien encre et colle, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable à la relation de travail. Par requête du 24 mai 2022, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

3124

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 25/06926

Cour d'appel

Mme [D] a été initialement engagée selon contrat à durée déterminée à compter du 28 janvier 1998 par la société [4] en qualité d'agent de contact. Par la suite, elle était recrutée à compter du 17 juin 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « guichetier, groupe fonctionnel C, niveau II-1 selon les dispositions de la convention collective commune [5] moyennant une rémunération mensuelle brute qui au dernier étage s'élevait à la somme de 2557,54 euros et elle occupait le poste de chargée de clientèle. Le 21 mars 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte au poste de chargée de clientèle et à tout poste en contact direct du client (physique ou téléphonique).

3125

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352

Cour d'appel

Mme [W] [N] a été embauchée le 25 septembre 1978 par l'étude [K] [I] [4] [O] et AD. Walgenwitz avocats, en qualité d'employée de bureau, initialement comme apprentie, puis comme salariée employée à durée indéterminée, avec application de la convention collective nationale des avocats et leur personnel, étant précisé qu'à partir de 2007 elle travaillé exclusivement pour M. [I]. En dernier lieu, le temps de travail de Mme [N] a été fixé à 95,33 heures par 13eme mois pour un salaire brut de 1580,49 euros. Le 8 octobre 2021 Mme [N] a adressé une lettre de mise en demeure à M. [I] afin d'obtenir paiement de ses salaires des mois d'août et septembre 2021. Le 22 octobre 2021, alors qu'elle était en arrêt maladie, Mme [N] a adressé à son employeur

Condamnation : 5 473 €Licenciement+13
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3126

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2025, 22/08998

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été engagé le 2 mai 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société [7] en qualité de Chef de Centre correspondant au Groupe 2, Emploi 6, Coefficient 106,5 de la catégorie Cadre de la convention collective des transports routiers. Le 23 août 2016, la société [7], la société [8] et Monsieur [M] ont conclu une convention de transfert aux termes de laquelle, à compter du 1er septembre 2016, Monsieur [M] serait muté, avec son accord, de la société [7] à la société [8]. Il était prévu dans la convention que les parties finaliseraient par écrit leur relation contractuelle dans un nouveau contrat de travail, lequel a été régularisé le 1er septembre 2016. Un salarié évoluant dans un entrepôt de l'entreprise

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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3127

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/04776

Cour d'appel

La S.A.S. [11] (ci-après 'la Société') est spécialisée dans la fabrication et le négoce de matériel médical. Elle est soumise à la convention collective de la métallurgie ([8] 3248). Monsieur [K] a été engagé par la Société le 03 juin 2019 en qualité de délégué commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée. Il a évolué vers le poste de délégué commercial confirmé en 2021, puis de directeur régional en janvier 2023. Le 30 mai 2023, une salariée sous la supervision de Monsieur [K] a accusé ce dernier de harcèlement et management oppressant, incluant l'usage d'un langage inapproprié. La direction de la Société a mandaté un cabinet indépendant pour mener une enquête interne. Le 2 octobre 2023, Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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3128

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 décembre 2025, 23/04476

Cour d'appel

M. [W] [C] a été embauché à compter du 12 juin 2017 par la SAS [6], qui est une entreprise de travail temporaire, aux postes d'ouvrier non qualifié des travaux publics et du travail du béton, d'ouvrier non qualifié du gros 'uvre du bâtiment et de conducteur d'engin lourd de levage suivant contrat de travail à durée indéterminée intérimaire régi par la convention collective du travail temporaire. Suite à une visite médicale de reprise du 15 mars 2023, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves et proposition d'aménagement de poste. Suite à une nouvelle visite médicale du 27 juin 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec des propositions de reclassement.

3129

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 décembre 2025, 24/04321

Cour d'appel

Par courrier du 26 octobre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 8 novembre 2021. Par lettre du 12 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. S'estimant victime de harcèlement moral, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 10 novembre 2022. Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a désigné la société [13] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 18 septembre 2024, le conseil a : - donné acte au [11] de son intervention ; - dit et jugé que Mme [K] ne produisait aucun élément permettant de présumer et de caractériser une situation de

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3130

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, 22/06227

Cour d'appel

Par jugement du 16 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit : Dit et juge la procédure recevable, Dit et juge que M. [S] n'a pas été victime de discrimination, En conséquence, Le déboute en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, Dit et juge que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse, Fixe en conséquence la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] à la somme de 5 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [S] du surplus de ses demandes et prétentions, Déclare ce jugement opposable à l'Unedic AGS CGEA

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3131

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2025, 22/01171

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 23 mars 2020, le [3] a notifié à Mme [D] un avertissement. Par lettre du 16 avril 2020, Mme [D] a contesté l'intégralité des griefs reprochés. Par courrier recommandé du 21 avril 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 05 mai 2020. Le 09 mai 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3132

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 décembre 2025, 23/02686

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [12], devenue société [13], en qualité de technicien robinetterie, qualification OE 2, niveau II, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 15 décembre 1993. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique. M. [Y] indique avoir subi trois interventions chirurgicales suite à une dissection aortique en 2003 qui ont eu pour conséquence des arrêts de travail pour maladie.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+15
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