Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée21 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3169

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 novembre 2025, 22/13154

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée le 19 avril 2004 en qualité d'opérateur sur machine conventionnelle et magasinier. Par un avenant du 30 mars 2005, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. A partir du mois de mars 2013, de nouvelles fonctions ont été attribuées par la société à son employé par plusieurs lettres et avenants. Il s'occupera ainsi de la comptabilité fournisseur puis en 2016 des relances fournisseur et, enfin, en 2017 d'une mission supplémentaire au service achat. Aux termes de la relation contractuelle en 2021, la rémunération brute mensuelle de M. [N] était de 3187,52 euros. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3170

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 novembre 2025, 24/02655

Cour d'appel

Par lettre du 23 mai 2023 elle a été licenciée pour inaptitude. Elle a modifié ses demandes devant le conseil de prud'hommes en conséquence. Par jugement du 5 juin 2024, le conseil a : - dit Mme [R] recevable en ses demandes ; - dit cette dernière mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral'; - débouté Mme [R] de ses demandes salariales et indemnitaires fondées tant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail que sur la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre et de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ; - ordonné à la société Atalian propreté de verser les sommes

Condamnation : 100 €Licenciement+13
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3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.659

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), Mme [G] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Randstad (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 19] pour la période de 2020 à 2021. 3. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le versement de la

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.658

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [CV] [J] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Adecco France (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de Ligny-en-Barrois pour la période de 2020 à 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le

3173

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.657

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), MM. [B] et [P], salariés de la société Synergie France, devenue la société Synergie (la société de travail temporaire), ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 5] pour la période de septembre 2019 à octobre 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord

3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [E] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Jadelou (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 10] pour la période de 2020 à 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le versement de la prime

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.576

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2024), M. [LI] [X] et plusieurs autres salariés (les salariés) de la société Manpower France (la société de travail temporaire) ont été mis à disposition de la société Evobus France, devenue la société Daimler buses France (la société utilisatrice), et affectés au site de production de [Localité 70] pour la période de 2020 à 2021. 2. Le 18 décembre 2020, la société Evobus France a conclu un accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. Cet accord prévoyait le

3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.756

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Marseille, 20 mars 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Carrefour hypermarchés (la société) est propriétaire de 196 hypermarchés dont 134 exploités directement et 62 en location gérance. Elle dispose d'un comité social et économique central et d'un comité social et économique par établissement, dont le comité social et économique de l'hypermarché Carrefour [Adresse 3] (le CSE). Convoqué pour évoquer le projet de mise en location gérance de ce magasin et considérant qu'il constituait un projet important au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, le CSE a, par délibération du 19 février 2024, voté le recours à une expertise confiée au cabinet ISAST. 2.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.280

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 mars 2024), MM. [G] et [N] et Mme [M] ont été respectivement engagés les 18 mai 1995, 1er octobre 1991 et 2 avril 2007 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de la Loire. Au dernier état de la relation de travail, ils occupent un emploi de gestionnaire de recouvrement, niveau 4 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale au sein du centre national de recouvrement du chèque emploi service universel de l'URSSAF du Rhône. 3. Les trois salariés sont titulaires d'un mandat de délégué syndical et détachés de manière permanente par la CFDT depuis 2014. 4. Soutenant avoir subi une discrimination syndicale pour

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.295

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2024), Mme [Z] a été engagée, en qualité de collaborateur service foncier, à compter du 3 janvier 1990 par l'établissement Côte d'Azur Habitat. En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable du service foncier. 2. Licenciée pour motifs personnels par lettre du 16 avril 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches Enoncé du moyen 4.

3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.076

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2024), M. [O] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) à compter du 1er janvier 2001 par la société Depolabo Pharma-Logistique, aux droits de laquelle vient la société Skills In Healthcare France (la société). 2. Par lettre du 4 septembre 2015, cette dernière a confirmé au salarié son transfert à compter du 1er septembre 2015 et lui a notifié son nouveau secteur d'intervention « en tant qu'attaché commercial ». Faisant valoir qu'elle n'employait aucun VRP mais exclusivement des attachés commerciaux, elle lui a proposé une modification de son contrat de travail le 9 novembre suivant, que ce dernier a refusée. 3.

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.973

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2024), M. [T] a été engagé, le 28 octobre 2002, par la société Relay H devenue la société Lagardère Travel Retail France (la société) en qualité de gérant de succursale pour gérer le point de vente Air de Paris situé au sein du Terminal 2 de l'aéroport [3]. 2. Après avoir signé le 15 février 2022 une convention de rupture conventionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime de risque commercial pour les périodes du 1er janvier 2021 au 27 janvier 2022 et du 27 janvier 2022 au 17 mars 2022, outre les congés payés afférents et le remboursement de sa caution. La société a, de son côté, sollicité, par voie reconventionnelle, la condamnation de M.

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