Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 266

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée19 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.724

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de chauffeur, le 1er septembre 2010, par Mme [D] exerçant son activité sous l'enseigne AB Charentes taxis - Détente D'Sens. Il travaillait à temps partiel. 2. Licencié pour faute grave le 31 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de Mme [D] à lui payer des sommes à titre de prime annuelle, outre les congés payés afférents et au titre de la répartition de la recette prévue par l'

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.103

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation sûreté, à compter du 8 janvier 2010, par la société Seris Security (la société sortante), titulaire du marché de sécurité et de sûreté des sites « Cargo » et « direction générale industrielle (DGI) » de la société Air France industries, dans l'enceinte de l'aéroport [4]. 2. A compter du 1er octobre 2020, ce marché a été confié à la société Securitas transport aviation Security (la société entrante). 3. Le 20 novembre 2020, la société sortante a informé le salarié du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société entrante. Celle-ci s'y est opposée aux motifs que le transfert était soumis aux conditions prévues à l'article 2.

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.053

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [H] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2. Licencié le 9 décembre 2016 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des dommages-

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.052

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023) à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [S] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2. Licencié le 5 janvier 2017 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-10.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation (la société) a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, le contrat de travail de M. [P] affecté à cette activité étant poursuivi avec la société cessionnaire. 2. Licencié le 23 décembre 2016 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des dommages-

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 25-14.582

Cour de cassation

Question prioritaire de constitutionnalité : "Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l'article L.

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-16.430

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale

3188

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 novembre 2025, 25/01500

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 août 2017, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune. Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM. Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que M. [K] n'avait pas subi de harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude était justifié et l'a notamment débouté de ses demandes dont ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis.

3189

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 novembre 2025, 24/01146

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [F], née en 1968 a été engagée par M. [N] [D], notaire à [Localité 5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars 2002 en qualité d'employée accueil standard qualifiée, catégorie employé, niveau 3 coefficient 177. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du notariat du 8 juillet 2001. A compter du mois de mars 2008, Mme [F] a été placée en arrêt maladie et n'a plus repris d'activité au sein de l'office par la suite. Par lettre datée du 25 juin 2008, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2008 avant d'être licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 16 juillet 2008. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3190

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00221

Cour d'appel

Mme [X] [B] a été embauchée à compter du 18 septembre 2000 en qualité d'ingénieur cadre au sein du département Etudes Réseaux Flux Gaz de la direction territoriale des Industries Electriques et Gazières. Elle a été promue en juillet 2018 en qualité de directrice régionale déléguée Alpes au sein d'[1]. Au dernier état de la relation travail, elle occupait le poste de chef de mission consultant interne au sein d'[2] ([2]). Mme [X] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 07 novembre 2022 aux fins d'annulation des mesures disciplinaires dont elle dit avoir fait l'objet et d'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry a : - dit que la

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+14
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3191

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00351

Cour d'appel

Par jugement en date du 7 février 2024, le conseil de prud'hommes de CHAMBERY a : -constaté que la procédure de licenciement est régulière -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement -dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [X] repose sur une faute grave -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -constaté l'absence de preuve concernant les autres demandes de Monsieur [L] [X] -débouté

3192

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/04621

Cour d'appel

Mme [Y] [W] était embauchée par la société Etablissements [E] le 20 février 1980, sans contrat de travail écrit, pour une durée indéterminée et à temps complet en qualité d'ouvrière de cave. La salariée faisait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter du début de l'année 2019 en raison de cervico-lombalgies récidivantes sur arthrose rachidienne et séquelles traumatiques du rachis cervico-lombaire. Suite à l'avis d'aptitude avec réserves intervenu en novembre 2021, il était préconisé par les services médicaux du travail un mi-temps thérapeutique qui avait été mis en place précédemment tel que cela résulte des bulletins de salaires. A compter du mois de décembre 2021, la salariée était en congés payés en décembre 2021 jusqu'au 17 février 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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