Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2233

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00387

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 septembre 2020, M. [K] [N], né en 1963, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], qui exerce une activité de transports urbains de voyageurs suivant contrat de délégation de service public des transports en commun de la communauté urbaine de [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [N] s'élevait à la somme de 2 390 euros. 2. M. [N] a fait l'objet de plusieurs rappels de consignes et sanctions disciplinaires au cours de la relation de travail :

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2234

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00618

Cour d'appel

1. Dans le cadre d'un transfert de marché, Mme [E] [Q], née en 1960, a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel par la société [3], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [1], le 1er septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 6 février 1989. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 2. En vertu d'un avenant conclu le 10 avril 2014, Mme [Q] exerçait ses fonctions sur le site des archives départementales à [Localité 1] du lundi au vendredi de 14h à 18 h (soit un horaire mensuel de travail de 86,67 heures). Le 16 septembre 2020, Mme [Q] a déposé une déclaration de main

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2235

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870

Cour d'appel

1. M. [O] [Y] a été embauché en qualité de directeur des opérations par la Sarl [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. À compter du mois de mai 2020, M. [Y] a été placé en activité partielle en raison de difficultés économiques rencontrées par la société [1] à la suite de la crise du Covid 19. 2. Par lettre datée du 24 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juillet 2020. M. [Y] a ensuite été licencié pour motif économique selon lettre datée du 29 juillet 2020. À la date du licenciement, M.

Condamnation : 16 517 €Licenciement+11
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2236

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00877

Cour d'appel

1. Mme [A] [X] épouse [F] a été embauchée en qualité de secrétaire juridique par l'association Cabinet d'avocats [L] [W] - [H] [I] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001. Le contrat de Mme [F] a successivement été repris par la Scp [L] [W] - [H] [I] le 1er janvier 2003, puis par la société [5] [P] et [6] le 1er janvier 2011, par la société [L] [W] le 1er janvier 2012 et enfin en 2014 par la Selarl [2]. Le 20 mai 2015, la société [2] a proposé à Mme [F] une réduction de son temps de travail à 28 heures hebdomadaires pour motif économique. Suite à l'acceptation de Mme [F] un avenant a été signé entre les parties le 25 juin 2015 à effet au 1er juillet 2015.

Condamnation : 31 794 €Licenciement+11
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2237

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/01559

Cour d'appel

1. M. [G] [L] a été embauché en qualité de technicien en logistique par la Sas [1], spécialisée dans la maintenance d'appareils industriels à pression, destinés aux entreprises des secteurs industriels, des transports aériens et terrestres, selon contrat de travail à durée déterminée du 24 octobre 2016 au 24 avril 2017 au motif d'un surcroît temporaire d'activité. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. À l'expiration du contrat de travail à durée déterminée, M. [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle et depuis avenant du 1er juin 2019, M. [L] occupait le poste de responsable logistique.

Condamnation : 32 759 €Licenciement+18
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2238

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827

Cour d'appel

1. Par contrat de travail à durée déterminée conclu du 15 janvier 2018 au 15 novembre 2018, Mme [G] [D] épouse [L], née en 1990, a été engagée en qualité de chargée de développement par la société par actions simplifiée [1], qui exploite une école supérieure de création visuelle dont l'un des campus est situé à [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. A compter de juin 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Mme [D] occupait le poste de responsable des relations avec les entreprises. 2. Le 27 octobre 2020, Mme [D] a été victime d'un

Condamnation : 7 283 €Licenciement+17
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2239

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [J] [I], né le 20 janvier 1974, a été embauché le 6 juin 2019 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur délégué au commerce catégorie cadre niveau III A, conformément à la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Le contrat contenait une clause de non-concurrence. M. [J] [I] a créé une société [2] immatriculé le 2 décembre 2021. Par courrier du 7 juillet 2022, la société [1] a convoqué M. [J] [I] à un entretien préalable à éventuel un licenciement fixé au 21 juillet 2022, avec mise à pied conservatoire, auquel il s'est présenté assisté d'un conseiller.

Condamnation : 288 €Licenciement+17
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2240

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 24/00163

Cour d'appel

La société [3], qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société [4], a été absorbée par la société [5] en 2012, laquelle a constitué la société [6] le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. Le groupe et ses filiales étaient alors le second opérateur du secteur de la messagerie en France, exerçant aussi des activités de transport, d'affrètement et de logistique. La société anonyme (SA) holding [2] est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprises sous-performantes ou dont l'exploitation est déficitaire. Créée par le groupe [7], elle était actionnaire de la société [6]. Par jugement en date du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2241

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 26/00825

Cour d'appel

Mme [B] [R] a été engagée en qualité de secrétaire par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) le 1er septembre 2009. Elle est passé à temps complet le 1er avril 2018. Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] perçoit une rémunération brute de 2 320 euros par mois pour un poste d'assistante administrative, statut employé, niveau D de la convention collective du bâtiment (ETAM). Le 20 janvier 2025, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation au siège de la société qui se situe à [Localité 4]. Mme [R] s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 3 février 2025. Par requête en date du 1er août 2025, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.

2242

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Mme [Y] évoquant à double titre la rétrogradation de son emploi au sein de la société d'une part afin de solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice subi et d'autre part comme argument au soutien de sa demande au titre d'un harcèlement moral, il convient d'analyser en premier lieu la demande de dommages et intérêts afin de déterminer la réalité ou non d'une rétrogradation. 1.1 Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rétrogradation Moyens des parties Mme [Y] fait valoir avoir subi à son retour d'arrêt maladie une rétrogradation de

Condamnation : 1 108 €Licenciement+17
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2243

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Demandes au titre du rappel de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière et dommages et intérêts afférents Moyens des parties M. [M] soutient que la SAS [1] ne lui a pas maintenu le complément de salaire obligatoire de 90 % du salaire brut pendant les 70 premiers jours durant son arrêt pour accident du travail du 6 mai 2021, puis 66,66 % pour les 70 jours suivants en application des articles L 1226-1, L 1226-1-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail. Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier ayant transmis son certificat médical dans les 48 heures et percevant des IJSS.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2244

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur la demande de requalification du CDD en CDI Moyens des parties M. [E] affirme qu'aucun contrat de travail à durée déterminée saisonnier avec l'EARL [R] n'a été signé ou remis dans les délais légaux pour la période du 15 février 2021 au 30 avril 2021. Il conteste la validité du document produit par la SAS [1] [R], le qualifiant de montage et souligne qu'il n'a jamais travaillé comme ouvrier agricole pour l'EARL, mais bien comme responsable commercial dès le début pour la SAS [1] [R].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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