Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1703

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée20 janvier 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20425

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.043

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2004, la SA Laboratoire Gilbert a fait savoir à Catherine X... qu'elle allait rechercher activement un poste de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail ; que la salariée fait désormais grief à son employeur d'avoir entrepris prématurément sa recherche de reclassement sans attendre la visite de reprise ; que par lettres des 13 et 14 octobre 2004 elle avait elle-même demandé que son reclassement soit envisagé ( merci de me tenir très vite au courant …vous pouvez me joindre par fax ) ; que le 16 novembre 2004 aussitôt après avoir été examinée par le médecin du travail elle a écrit à la SA Laboratoires Gilbert : «Veuillez m'indiquer très rapidement ce que je dois faire, n'hésitez pas à me répondre par fax pour gagner du temps»;

20427

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.498

Cour de cassation

l'employeur ; que la société a été placée en redressement judiciaire, le 5 septembre 2005, puis mise en liquidation judiciaire, le 19 avril 2006 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analysait en une démission et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1° / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets,

20428

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.250

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception n'ont pas date certaine et qu'aucun autre élément du dossier ne permet de conclure que la société a respecté les dispositions légales ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait fondé sa demande en paiement sur l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'établissement du procès-verbal de carence, sans remettre en cause la réalité du procès-verbal établi le 10 décembre 2004 ni invoquer la fausseté des documents produits par l'employeur, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les Jardins de Provence à payer à M. X...

20429

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que cette affaire a été introduite par les salariés le 30 juillet 2003 ; que les diligences mises à la charge de l'association par l'arrêt de radiation ayant été accomplies, l'affaire était enrôlée le 27 octobre 2007 avec les conclusions des appelants ; que malgré la formalisation d'un appel incident au greffe, les intimés n'ont jamais conclu ni présenté des moyens pour répliquer à l'argumentation de l'association ; qu'elles ont expédié leurs conclusions par télécopie le 17 mars 2008 ; qu'en l'état du déroulement de cette instance, cette transmission le lundi matin pour une audience fixée au mercredi après midi était manifestement tardive et portait atteinte aux droits tant de l'association appelante que de la société Sogeres en les empêchant de pouvoir en prendre…

Discipline / sanctionsCassation+10
Enregistrer Lire
20430

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.591

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de l'article 24 bis de la convention collective des transports routiers, alinéas 1 et 2 et du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, que tout ouvrier effectuant un service continu de nuit entre 22 heures et 5 heures et qui perçoit donc nécessairement l'une des indemnités prévues par le protocole, peut prétendre au bénéfice de la majoration pour service de nuit de l'article 24 bis dès lors que l'indemnité qu'il perçoit en application du protocole est inférieure au montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte ; qu'en excluant les salariés effectuant un service continu de nuit et percevant une indemnité de casse-croûte, du bénéfice de la majoration de l'article 24 bis, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 24 bis de la…

20431

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499

Cour de cassation

l'employeur mais, compte tenu que les heures de permanence assurées dans les locaux de l'entreprise doivent être prises en compte intégralement, il apparaît qu'à de nombreuses reprises, pendant la période considérée, le salarié a dépassé la durée maximale de 48 heures de travail par semaine et qu'il n'a pas bénéficié de 3 jours de repos par quatorzaine ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que l'employeur n'était pas en droit de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives ; que, compte tenu des principes ci-dessus, le calcul effectué par le salarié dans les tableaux qu'il verse aux débats doit être retenu ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
20432

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498

Cour de cassation

l'employeur mais, compte tenu que les heures de permanence assurées dans les locaux de l'entreprise doivent être prises en compte intégralement, il apparaît qu'à de nombreuses reprises, pendant la période considérée, le salarié a dépassé la durée maximale de 48 heures de travail par semaine et qu'il n'a pas bénéficié de 3 jours de repos par quatorzaine ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que l'employeur n'était pas en droit de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives ; que, compte tenu des principes ci-dessus, le calcul effectué par le salarié dans les tableaux qu'il verse aux débats doit être retenu ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur X... a été rempli de ses droits en ce qui

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
20433

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.680

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. X... et M. Y... sont fondés à réclamer le paiement d'un rappel de rémunération correspondant au montant des primes annuelles dont ils ont été privés ainsi qu'un complément de salaire mensuel à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il convient de leur allouer les sommes dont ils réclament le paiement ; ALORS QUE l'accord sur l'aménagement du temps de travail conclu au sein du Casino de Santenay le 19 décembre 2001, qui prévoyait " une embauche de trois personnes permettant de faciliter les conditions générales de travail ", avait expressément « mis un terme au régime existant d'attribution de primes exceptionnelles annuelles qui compensaient l'absence de dispositif permettant d'optimiser les conditions de travail » ; que

20434

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.821

Cour de cassation

l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence et dès lors le conseil a fait une exacte appréciation des faits de la cause, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué p.3) ALORS QUE 1°) toute heure effectuée au-delà de la durée conventionnelle annuelle du temps de travail constitue une heure supplémentaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, « pour chaque année en cause, l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence » ; qu'en ne précisant pas comment ces heures avaient été déterminées, alors qu'elle constatait, par ailleurs, que « l'appelant

20435

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.334

Cour de cassation

considérant que la société des Ambulances Ste Marie n'apporte aucun élément pertinent pour contredire le décompte des heures supplémentaires tel qu'effectué par M. X... et retenu par le conseil de prud'hommes, confirme la décision de celui-ci et fait droit à la demande du salarié tant pour les heures supplémentaires que pour les congés payés afférents. … Les horaires de travail effectif hebdomadaire et annuel dont justifie le salarié dépassant les quotas à partir desquels un repos compensateur égal à 50 % puis à 100 % des heures accomplies lui est dû, la cour validant les calculs produits par le salarié et non utilement contestés par l'employeur, fait droit à la demande de celui-ci et lui accorde la somme de 10.669,89 Euros bruts et 1.066,98 Euros bruts à titre de congés payés afférents.

20436

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.126

Cour de cassation

par lettre recommandée du 8 juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire au titre de jours de RTT non pris en 2001 et 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes au titre de jours de RTT pour 2001 et 2002 et d'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en cause d'appel, la société avait fait valoir qu'au moment de son départ de l'entreprise, elle avait réglé à M.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.