Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée9 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19609

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.179

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 septembre 2001 : "une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures". Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son service dure au moins 7 heures, qu'il s'agisse d'un travail en horaires décalés ou en service continu, ce dernier s'entendant d'un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu.

19610

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 novembre 2010, 08/00123

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. [P] [H] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée, pour un travail à temps partiel, le 6 mai 2003 ,en qualité d'employé polyvalent par la Sarl Rosset, exploitant une station service d'essence, employant moins de dix salariés. Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er juillet 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel, avec reprise d'ancienneté. La durée du travail de M. [P] [H] passait à temps complet, par avenant du 1er septembre 2003, du lundi au vendredi de 6 h à 13 h. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 1154,21 Euros . Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Services de l'Automobile.

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19611

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.489

Cour de cassation

il résulte que la rupture du contrat de travail de Mme X... restait soumise aux règles d'ordre public du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et

19612

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.050

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... se trouvait rempli de ses droits au regard de la prime de vacances, au motif que les parties n'apportaient aucun élément concernant les modalités de versement des primes versées en juillet et en décembre (jugement attaqué, p. 6 § 3), cependant que c'était à l'employeur d'établir qu'il avait réglé les primes dues au salarié conformément aux accords collectifs applicables, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil.

19613

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.480

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis que, lors du premier envoi, du courrier, la société sortante n'a pas satisfait à ses obligations conventionnelles et, lors du second, n'a pas donné les précisions quant à la durée du travail, étant précisé que la notion d'équivalent à temps plein ne se calcule pas de manière individuelle, mais en cumulant le temps de travail de tous les salariés à temps partiel ; que cette méconnaissance est directement à l'origine du litige, en sorte que la société sortante est responsable de la rupture du contrat de travail et doit en supporter les conséquences (…) qu'il sera fait d'office application des dispositions de l'article L. 122-14-4 devenue L. 1235-3 du Code du travail et la Société ROCHEBLAVE ENVIRONNEMENT sera condamnée à

19614

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.002

Cour de cassation

il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'employeur ayant produit à l'appui de sa lettre de licenciement les deux attestations de Madame Z... et de Madame A... établissant l'attitude agressive et menaçante de Monsieur X... à son encontre le 4 septembre 2006 et prouvant de ce fait la réalité de la réitération des faits du 4 août, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de l'employeur sans à aucun moment viser et ni procéder à l'analyse même sommaire des attestations versées aux débats en violation de l'article 9 du Code de procédure civile ; 3°) Alors que par ailleurs, constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

19615

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., médecins psychiatres, ont été engagés respectivement en 1977 et en 1982, par l'Union pour la défense de la santé mentale (UDSM), association reconnue d'utilité publique dont l'objet est de rechercher et mettre en oeuvre tout moyen propre à améliorer la santé psychique et psychologique dans le Val-de-Marne ; qu'en son dernier état, leur horaire mensuel s'établissait à hauteur respectivement de 99,17 et 93,22 heures ; que leur service était réparti entre plusieurs structures d'accueil, dont le Centre de soins pour toxicomanes (Jet 94) au Perreux-sur-Marne où, en vertu d'une convention de mise à disposition du

19616

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-69.282

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'en tenant compte de la date prévisionnelle de départ en congé de M. X... fixée au 1er juin 2004 dans sa demande , après 25 ans de conduite, et abstraction faite du délai d'instruction du dossier par le FONGECFA, l'embauche d'un nouveau salarié ne pouvait, pour répondre à l'obligation de l'article VI.1 de l'accord, intervenir qu'à compter du 1er mars 2004, soit trois mois avant la date prévue du départ ; or, l'embauche de M. Z..., par contrat à durée indéterminée, a été faite le 2 février 2004 à une date où Monsieur X... lui-même n'avait pas encore demandé le dossier de demande de prise en charge, qu'il n'a réclamé que début mars 2004, ainsi qu'il l'indique dans une attestation produite par l'employeur ; certes, le

19617

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-68.987

Cour de cassation

par lettre remise en main propre, le 23 septembre 2005, l'employeur a prolongé la période d'essai de deux mois ; que par lettre remise en main propre, le 13 octobre 2005, la société a mis fin à la période d'essai ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif et une somme à titre d'indemnité de préavis alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige sur la qualification professionnelle d'un salarié, le juge du fond doit rechercher les

19618

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.684

Cour de cassation

l'employeur"; que si cet article a été rédigé pour les salariés CSF au moment de la signature de l'accord de janvier 2004, c'est par l'effet de l'accord de substitution du 14 mai 2004 signé dans le cadre du transfert de la société MONTESUD à la société CSF qu'il est devenu applicable aux salariés MONTESUD comme l'ont décidé les partenaires sociaux en prévoyant que ces derniers étaient désormais soumis au statut collectif CSF; et que les salariés MONTESUD bénéficiaient antérieurement au sein de la société MONTESUD de tickets restaurant dans un magasin ne possédant pas de restaurant d'entreprise avec participation de l'employeur ; que la volonté des partenaires sociaux étant de soumettre l'ensemble des salariés CSF à un statut unique, les salariés

19619

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.683

Cour de cassation

l'employeur"; que si cet article a été rédigé pour les salariés CSF au moment de la signature de l'accord de janvier 2004, c'est par l'effet de l'accord de substitution du 14 mai 2004 signé dans le cadre du transfert de la société MONTESUD à la société CSF qu'il est devenu applicable aux salariés MONTESUD comme l'ont décidé les partenaires sociaux en prévoyant que ces derniers étaient désormais soumis au statut collectif CSF; et que les salariés MONTESUD bénéficiaient antérieurement au sein de la société MONTESUD de tickets restaurant dans un magasin ne possédant pas de restaurant d'entreprise avec participation de l'employeur ; que la volonté des partenaires sociaux étant de soumettre l'ensemble des salariés CSF à un statut unique, les salariés

19620

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.631

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2005 ; que contestant la régularité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l' article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité de licenciement et de régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres, l'arrêt énonce que celui-ci n'établit pas avoir contesté sa "rétrogradation" auprès de son employeur, préalablement au licenciement ;

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