Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée1 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19237

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.569

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que par jugement irrévocable en date du 31 juillet 2008, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie retenant que l'article 89 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée a exclu les collectivités publiques du champ d'application des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical et aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux, et notamment celles concernant l'autorisation préalable concernant leur licenciement, a rejeté la requête en annulation de la décision du 16 février 2006 du directeur du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Calédonie refusant d'examiner la demande d'autorisation de licencier M. X... qui lui était soumise par la commune de Voh ; Attendu que cette

19238

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-41.468

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que l'avenant litigieux a été inséré dans un fichier informatique déjà enregistré et concernant un autre salarié de l'entreprise, Mme Sandrine Z..., de sorte que la date de création de cet avenant est celle du fichier dans lequel il a été inséré » ; « il est manifeste que l'avenant n°2 du 1er novembre 2000 a été établi frauduleusement » ; « M. X... ne peut donc s'en prévaloir » ; « par conséquent, il doit être débouté de ses demandes tendant à obtenir un solde d'indemnité contractuelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis » (jugement p.8, alinéas 1 à 4) ; 1) ALORS QUE la circonstance que le conseil d'administration n'ait pas approuvé, comme le prévoit en principe les statuts de la société

19239

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.542

Cour de cassation

L'employeur n'a porté à la connaissance de Madame X... la teneur de ce courrier que trois semaines plus tard, alors qu'elle avait demandé à l'examiner ; Madame X... n'a donc pu s'expliquer sur les termes du courrier de Madame Y..., faute d'en connaître le contenu exact ; La tentative d'éviction réalisée au cours de l'année 2004-2005 n'a pu aboutir en raison de l'absence de griefs ; Il convient de noter que l'employeur a renouvelé sa confiance à Madame X... comme en témoigne un courrier du 17 septembre 2004 et des félicitations en date du 9 mai 2005 ; Par attestations versées aux débats, Mesdames B... et C... certifient du bon comportement de Madame X...

19240

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.043

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des conclusions de Monsieur X... que celui-ci sollicitait seulement «le bénéfice du niveau 2 coefficient 540 de la convention collective ETAM» (cf. arrêt p. 3 § 2 et p. 5 § 3 ; conclusions p. 6 in fine) ; qu'en faisant droit aux prétentions financières du salarié, dans la limite du montant demandé, sur le fondement «du coefficient 270 de la convention collective du bâtiment ouvriers, Région Rhône Alpes», la cour d'appel qui a ainsi relevé un moyen d'office sans préalablement solliciter des parties qu'elles présente leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VANDERME à payer à M. X... la somme de 12 429

19241

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-41.279

Cour de cassation

par arrêté du 12 octobre 2000 ; Attendu, selon ce texte, que la levée de la clause de non-concurrence doit être notifiée au salarié par écrit dans les 15 jours calendaires suivant la notification du licenciement ou de la démission, ou en l'absence d'exécution du préavis au jour de la rupture du contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

19242

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223

Cour de cassation

l'employeur à " fournir le décompte des indemnités de participation au bénéfice de l'entreprise dues à M. X... suivant la convention collective nationale des télécommunications ", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute M. X... " du surplus de ses demandes ", n'a pas statué sur les chefs de demande relatifs aux heures supplémentaires, aux jours de RTT et à l'indemnité de participation au bénéfice de l'entreprise dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que la cour d'appel les a examinés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, les moyens ne sont pas recevables ;

19243

Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799

Cour d'appel

Par jugement contradictoirement prononcé le 2 novembre 2009, dans un litige opposant monsieur X... à la société UNOMEDICAL FRANCE, le conseil de prud'hommes de Versailles, section Encadrement, a : - dit le licenciement de monsieur X... par la société UNOMEDICAL FRANCE sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société UNIMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 56. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, - condamné en outre la société UNOMEDICAL FRANCE à payer à monsieur X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par monsieur X...

Montant détecté : 834 €Licenciement+14
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19244

Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 09/00175

Cour d'appel

Considérant que l'appelant ne soutenant pas son appel et ne formulant aucune critique soutenue à l'encontre de la décision entreprise et aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le demande le conseil de l'intimée autorisée à ne pas comparaître ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL, CONDAMNE la Sarl ARTEMIS et M. Philippe Y... aux entiers dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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19245

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-69.586

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de ladite Convention que l'application de celle-ci ne peut en aucun cas être la cause de réduction d'avantages individuels acquis individuellement avant son entrée en vigueur. Que Monsieur Y... bénéficiait du statut Cadre et de tous les avantages individuels y attachés (retraite, mutuelle, forfait jours annualisé) et l'employeur ne peut soutenir qu'il ne remplit plus les conditions conventionnelles dudit statut cadre. Que les dispositions contractuelles plus favorables doivent continuer à s'appliquer en vertu de l'article L 2254-1 du Code du travail. Qu'en conséquence. Monsieur Y... est en droit de réclamer le statut, de cadre autonome, ne revendiquant pas la catégorie de cadre dirigeant, ayant dans la réalité de ses

Contrat de travailRequalification+6
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19246

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.439

Cour de cassation

il résulte néanmoins de la seconde condition posée par l'article K-2.3.1. que les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail sur une semaine sont comptées en heures supplémentaires ; que c'est donc bien un décompte hebdomadaire qui prévaut et non un décompte sur le cycle ; que le fait que l'employeur ait tenu compte de la majoration propre au samedi n'est nullement exclusif de ces heures supplémentaires, ces deux éléments étant cumulatifs ; Attendu, cependant, que selon l'article K-2.2.3. de la convention collective de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, toute heure effectuée un samedi ouvre droit à une majoration de 25 % qui ne se cumule pas avec celle prévue par l'article L. 212-5 (devenu L. 3121-22) du code du travail ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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19247

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.859

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission au pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de compléments de remboursement d'indemnités kilométriques, alors, selon le moyen : 1°/ que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le salarié de sa demande de complément d'indemnités kilométriques, après avoir relevé que l'indemnité qui lui avait été allouée avait été calculée conformément au tarif kilométrique en vigueur, réévalué à 35,5 centimes à compter du 1er février 2009, ce qui excluait

19248

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-72.218

Cour de cassation

l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement de la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société In'technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

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