Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée25 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18193

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.732

Cour de cassation

considérant que son contrat de travail serait modifié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2007 d'une demande de résiliation de son contrat de travail puis, le 27 décembre 2007, a pris acte de la rupture de ce contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié déclaré est déclaré inapte à son poste il appartient à l'employeur de formuler des propositions de reclassement ; que si le salarié refuse le poste proposé, il lui appartient de tirer les conséquences de ce refus soit en

18194

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.898

Cour de cassation

la salariée ayant, à l'issue de son congé parental, demandé à reprendre son ancien poste, l'employeur, invoquant la suppression de celui-ci, lui a proposé d'autres postes qu'elle a refusés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la réintégration à son poste puis a sollicité, le 17 septembre 2007, la résiliation de son contrat de travail ; qu'ayant été, le 10 septembre 2007, déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise, elle a été licenciée le 5 octobre 2007 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à la date du 5 octobre 2007 et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre notamment

18195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.488

Cour de cassation

considérant que l'annonce, à l'insu de M. X..., le 28 janvier 2008, de la modification de son contrat de travail, sans respect du délai de réflexion posé par les dispositions conventionnelles, et les conséquences que cette modification entraînait dans sa vie personnelle et professionnelle, étaient manifestement à l'origine d'un choc émotionnel important, cependant qu'elle relevait que M. X... avait été informé auparavant de cette modification de son contrat de travail, suite à son entretien du 23 janvier 2008 avec M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de l'employeur et l'inaptitude du salarié, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;

18196

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.966

Cour de cassation

par arrêt définitif du 3 avril 2008, la cour d'appel de Dijon a notamment dit que le salaire contractuel n'a pas pris en compte les temps de préparation prévus par la convention collective ; qu'à l'issue d'une seconde visite, la salariée, déclarée le 21 janvier 2009 inapte à son poste par le médecin du travail, a été licenciée le 21 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1-4-3 de la convention collective nationale de l'animation ; Attendu, selon ce texte, que la rémunération définie ci-dessous est due, sur l'ensemble de l'année, dès lors que le salarié effectue l'horaire de service indiqué pendant les…

18197

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-40.090

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée des dispositions prévues par le titre IV du livre II du code du travail ; Attendu que la question n'est pas recevable en ce qu'elle vise l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui n'appartient pas aux droits et libertés garantis par la Constitution ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

18198

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.887

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ayant fait ressortir qu'un accord entre le salarié et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la cour d'appel a statué à bon droit en écartant une démission du salarié

18199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-28.342

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 14 de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 20.8 des dispositions permanentes de cette même convention que l'irrégularité des repos hebdomadaires, qui constitue une des conditions de l'anomalie dans le rythme de travail ouvrant droit pour les personnels de soins et d'animation à la prime de service pour astreinte de nuit, s'apprécie par semaine

Salaire / rémunérationCassation+4
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18200

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-42.985

Cour de cassation

L'article L. 322-4-7 I alinéa 7, devenu L. 5134-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié.

18201

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.092

Cour de cassation

Un accord collectif peut déroger aux modalités de prise en compte des salariés à temps partiel pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, telles que prévues par l'article L. 1111-2 du code du travail. Doit être cassé le jugement qui pour annuler la désignation par un syndicat du représentant de la section syndicale, retient que le salarié désigné n'a pas été élu délégué du personnel et que l'effectif de l'entreprise, calculé selon les dispositions de ce texte, est inférieur à cinquante salariés, alors qu'un accord collectif sur le temps partiel étendu, conclu dans le secteur d'activité auquel appartenait l'entreprise, prévoyait que les salariés devaient être pris en compte intégralement dans l'effectif, quel que soit leur temps de travail

18202

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-13.858

Cour de cassation

L'article L. 7215-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire. Doit dans ces conditions être approuvé l'arrêt qui déclare incompétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail d'une personne, partie à une convention d'occupation prévoyant qu'une part des indemnités serait affectée à l'entretien général du jardin et au gardiennage d'une propriété, au motif que l'intéressé ne se trouvait pas dans un état de subordination caractérisant un tel contrat

18203

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-27.927

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 que seules sont susceptibles d'être prises en compte pour la détermination de la rémunération mensuelle servant de base de calcul de l'allocation de départ en retraite les gratifications ayant le caractère de complément de rémunération mensuelle ou annuelle. Doit en conséquence être exclue de l'assiette de calcul une gratification d'ancienneté ayant une périodicité quinquennale

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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18204

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-14.151

Cour de cassation

Ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux. Il s'ensuit que l'employeur, qui décide unilatéralement d'autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d'effectif n'est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-10 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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