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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-13.858

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2012
Numéro d'affaire
10-13.858
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00245

Résumé

L'article L. 7215-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire. Doit dans ces conditions être approuvé l'arrêt qui déclare incompétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail d'une personne, partie à une convention d'occupation prévoyant qu'une part des indemnités serait affectée à l'entretien général du jardin et au gardiennage d'une propriété, au motif que l'intéressé ne se trouvait pas dans un état de subordination caractérisant un tel contrat

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010), que M. X... et Aimery Y..., aux droits duquel viennent les consorts Y..., propriétaire d'une résidence secondaire comportant notamment une maison individuelle de gardien, ont signé le 10 janvier 1995 une convention dénommée " convention d'occupation d'une maison bourgeoise avec un garage " selon laquelle le premier nommé occuperait un immeuble à usage d'habitation et un garage moyennant deux indemnités d'occupation distinctes, la première prenant en considération les travaux de réfection à la charge de M. X... à son entrée dans les lieux, la seconde étant affectée " à l'entretien général du jardin en dehors de tout travail exceptionnel non répétitif et au gardiennage de la propriété " ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour deman…