Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17749

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.649

Cour de cassation

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos et jours fériés, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables. Il en résulte que le régime de compensation financière liée au travail effectué le dimanche et les jours fériés, prévu par accord collectif, ne peut s'appliquer aux cadres dirigeants qu'en présence de dispositions expresses en ce sens

17750

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306

Cour de cassation

Le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle

17751

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.036

Cour de cassation

Il résulte des articles 53 et 57 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, applicables en cas de rétrogradation ou de licenciement prononcés à titre de sanction, que la consultation de la commission de conciliation de l'entreprise ou de la commission paritaire nationale, dont la saisine suspend la décision de l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié de la faculté pour lui de saisir la commission de conciliation de l'entreprise lorsqu'elle existe ou à défaut la commission paritaire nationale et, en cas de partage des voix devant la commission de l'entreprise, de la possibilité de porter le différend devant la commission paritaire nationale.

17752

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.407

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'altercation a eu lieu dans un contexte de violences réciproques et sans aucun précédent disciplinaire de sorte que les faits en cause n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article L. 1234-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE c'est en vain que M. X... se prévaut, sans en justifier, de ce qu'il a été reçu lors de l'entretien préalable par Mrs K... et L... dès lors que le compte rendu n'est signé que par M. K... et que ce dernier pouvait valablement représenter l'employeur. En

17753

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.610

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la cour d'appel a jugé que le caractère impersonnel et imprécis du courrier adressé par la société Nature-Cosnessens-Labocosbio à toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, dès lors que n'étaient

17754

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.190

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 2005 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur étant tenu, en application de l'article 7. 07. de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité de porter le nouveau planning à la connaissance du salarié par écrit au moins sept jours avant son entrée en vigueur, le planning prévoyant une prise de poste le 25 mars 2005 aurait dû être porté à sa connaissance au plus tard le 17 mars 2005, que ce délai n'a pas été respecté, la lettre recommandée notifiant le planning n'ayant été envoyée que le 18

17755

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-16.047

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il résulte des attestations de M. Y... (responsable achats-logistique) et de M.

17756

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.794

Cour de cassation

l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que le salarié avait, dans ses conclusions d'appel, établi un décompté précis assortis d'un certain nombre d'éléments et avait souligné qu'à défaut pour son ancien employeur d'avoir pu produire les relevés quotidiens, hebdomadaires et mensuels de ses heures de travail, la demande en paiement des heures supplémentaires devait être accueillie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

17757

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.029

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1333-1 du code du travail, ce manquement n'est pas établi ; que le grief tenant au non port des chaussures de sécurité doit être écarté, Alain X... justifiant par le certificat d'un podologue en date du 2 mars 2009 que le port de cet équipement lui était déconseillé ; que le médecin du travail qui l'avait vu avant la rupture du contrat de travail avait d'ailleurs limité le port de telles chaussures aux situations à risque ; que la société Dépôt Service Carrelage ne peut sans mauvaise foi soutenir qu'elle n'était pas informée de cette situation, alors que l'avis du médecin du travail a été établi sur une liasse auto-copiante dont un exemplaire lui a été adressé en même temps qu'un exemplaire était remis au salarié ; que le grief tenant à la ceinture du chariot, révèle s'il en était…

17758

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.368

Cour de cassation

l'employeur car Anne Y..., vendeuse, l'avait saisi et se plaignait de harcèlement moral au travail ; que le 3 juillet 2008 un avocat du barreau de St Etienne a écrit à l'employeur et lui a exposé que sa cliente Anne Y... reprochait à Gaël X... de tenir des propos désobligeants à caractère sexiste de l'accuser de manière répétée de vols, de la menacer et de la harceler moralement ; Anne Y... a été en arrêt de travail pour syndrome dépressif en juillet 2008 ; que l'employeur a diligenté une enquête interne dans le cadre de laquelle cinq membres du personnel ont été entendus ; que pour quatre salariées Gaël X... est trop gentil, ne se fait pas respecter, est courtois et ne tient pas de propos tendancieux ; que ces salariés n'ont jamais été témoins de propos sexiste, menaçant ou désobligeant tenus par Gaël X...

17759

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-21.525

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, que cette base ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite et que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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17760

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.018

Cour de cassation

il résulte à la fois de sa dénomination et de l'article 1 de ses statuts précisant qu'elle est créée entre les organisations syndicales adhérentes à l'UNSA et « relevant du champ de syndicalisation du secteur des transports » que la Fédération autonome des transports UNSA a uniquement pour champ professionnel les activités de transport ; qu'en retenant que le champ professionnel de la Fédération autonome des transports UNSA est celui du transport ainsi que des activités « auxiliaires » au transport au motif inopérant qu'il est précisé à l'article 1 des statuts de cette fédération qu'ont vocation à y adhérer tous les syndicats entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du transport et des activités auxiliaires, le tribunal d'Instance a violé l'article L.

Représentant de section syndicaleRejet+2
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