Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17737

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.052

Cour de cassation

par requête en cas de difficulté et à délivrer un décompte et un bulletin de salaire conforme ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a signé un avenant à son contrat de travail les 15 avril 2005 puis le 30 janvier 2008, fixant à compter du 1er juillet 2005 un horaire de travail à temps partiel de 52 heures puis du 1er février 2008 de 43 h 33 en moyenne, avec modulation conformément aux dispositions de l'accord du 22 octobre 2004 l'horaire pouvant varier en plus ou en moins d'un tiers de la durée contractuelle moyenne prévue, avec remise d'un calendrier indicatif de la répartition du temps de travail sur l'année au moins 15 jours avant chaque période de modulation, cette répartition étant faite sur trois à cinq jours par semaine en conformité avec les

17738

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051

Cour de cassation

il résulte des indications portées sur la feuille de souhaits ; qu'elle ne se tenait donc pas à la disposition de la société pendant ce temps de travail chez un autre employeur et que son droit à percevoir une rémunération à temps plein en raison de conditions irrégulières du travail à temps partiel doit dès lors être limité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail était présumé à temps complet et que l'employeur ne démontrait pas que la salariée connaissait les rythmes de travail et n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

17739

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.050

Cour de cassation

il résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de

17740

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.049

Cour de cassation

il résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de

17741

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.048

Cour de cassation

par requête en cas de difficulté et déboute le salarié de ses demandes relatives aux congés payés afférents aux rappels de salaire ordonnés tant pour la période antérieure que postérieure au 1er juillet 2005, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Médiapost aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

17742

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.047

Cour de cassation

il résulte des modalités de rédaction de ce texte que l'information du nombre précis d'heures de travail à effectuer doit normalement intervenir au moins 7 jours (exceptionnellement trois jours par convention ou accord) à l'avance ; QU'en l'espèce, le contrat fixe la durée mensuelle moyenne de travail, les limites de la variation de cette durée, les modalités de remise d'un calendrier indicatif indiquant la répartition du temps de travail sur l'année et se borne à prévoir que chaque semaine, sera indiqué au salarié le nombre d'heures précis de travail pour la semaine suivante ; que si l'accord de modulation prévoyant la notification chaque semaine du nombre d'heures précis pour la semaine suivante, n'indique pas précisément le délai minimal de

17743

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.726

Cour de cassation

considérant que la présence nocturne du médecin dans « le local » mis à sa disposition sur le lieu de travail constituait du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, sans caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2 / que pour distinguer le temps d'astreinte du temps de travail effectif, il convient de rechercher si le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en affirmant que la permanence de nuit assurée par le médecin psychiatre constituait nécessairement un temps de travail effectif dès lors qu'il était tenu de rester dans un local

17744

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.722

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que les juges du fond ne peuvent, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, rejeter une demande en paiement formulée par un salarié, en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des éléments apportés par le salarié de nature à étayer sa demande et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci que l'employeur était tenu de lui fournir ; qu'ils ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; qu'en rejetant dès lors la demande d'heures complémentaires du salarié comme n'étant pas étayée, la cour d'appel, qui ne s'est déterminée que sur les éléments versés aux débats

17745

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu que pour écarter la qualification d'astreinte aux permanences

17746

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.219

Cour de cassation

il résulte en conséquence de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... n'apporte pas d'éléments de nature à justifier qu'il ait effectué un plein temps, ni que des heures de travail effectuées ne lui aient pas été rémunérées ; que Monsieur X... verse au dossier sa convocation à une action de formation le 6 septembre 2007 à Nancy Sud à 16 heures, d'une durée d'1 h 30 ; qu'or, son bulletin de salaire ne mentionne que les 30,19 heures de distribution qu'il a effectuées en septembre 2007, mais aucune rémunération n'apparaît quant à cette heure et demi de formation ; que la formation pendant le temps de travail donnant lieu à maintien de la rémunération, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 12,72 € ; que le jugement l'ayant débouté de ce chef sera en conséquence réformé » ;

17747

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-15.812

Cour de cassation

l'employeur le 29 décembre 2004, puis a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, d'une part, la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de panier, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis, d'autre part, la condamnation de l'employeur et des sociétés Ambulance Nicolas 95 JCD et Ambulance Romain à lui payer chacune une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Ambulances Romain et Ambulances Nicolas, de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des rappels de salaire au taux horaire conventionnel pour la

17748

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-18.010

Cour de cassation

L'article L. 3171-4 du code du travail est applicable en cas de litige sur l'existence et le nombre des interventions pendant la nuit d'un salarié occupant les fonctions d'assistant de vie. Il lui appartient d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'indemnité majorée, retient, sans rechercher si le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il intervenait toutes les nuits à plusieurs reprises

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