Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée20 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17761

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.156

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 11 mai 2011) que M. X... a été désigné au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre logistique de Saint-Herblain mis en place par accord d‘entreprise au sein du comité d'établissement du Nord-Ouest de la société Rexel France ; Attendu que la société Rexel France fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet
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17762

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.295

Cour de cassation

l'employeur de convoquer et de réunir le CHSCT « ROCHER » qui, en l'absence d'accord entre les partenaires sociaux, ne peut être dissout, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin, doit être confirmée en toutes ses disposition » ; 1. Alors que, d'une part, l'article 3.4 de l'avenant n° 12 du 3 février 2009 à l'accord collectif du 26 mars 1998 définissait le périmètre des CHSCT au sein de l'UES LOGICA en fonction de critères géographiques tenant à la localisation des sites du Groupe, et ce quand bien même les salariés qui y étaient regroupés pouvaient relever d'employeurs personnes morales distincts ; que le périmètre de chaque CHSCT coïncidait ainsi très clairement avec celui d'une implantation géographique du Groupe ;

Accord collectif / convention collectiveRejet
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17763

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-15.558

Cour de cassation

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, les conditions de désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise sont fixées par l'article L. 2143-22 du code du travail qui prévoit que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'il n'est pas nécessaire que le syndicat désignataire ait eu plusieurs élus aux élections des membres du comité d'entreprise

17764

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.516

Cour de cassation

Le refus par le salarié protégé d'une modification que l'autorité administrative a qualifiée de simple changement de ses conditions de travail, justifiant d'accorder à l'employeur l'autorisation de licenciement, ne caractérise pas à lui seul une faute grave. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui retient que le refus du salarié de rejoindre le poste auquel il a été affecté justifie son licenciement pour faute grave

17765

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 juin 2012, 09/07886

Cour d'appel

[C] [K] a été engagée par la S.A. La Clinique de la Dhuys, en qualité de lingère, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 1987. L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. Le 7 juillet 2000, [C] [K] a été victime d'un accident du travail et a cessé de travailler à compter du 9 septembre 2000. Le médecin du travail a convoqué [C] [K] le 11 octobre 2002 pour le premier examen de reprise, puis le 24 octobre 2002, pour le second examen au terme duquel il a ainsi conclu 'Inapte définitive au poste de lingère - apte à un poste de sédentaire sans effort physique important- pas de possibilité de reclassement dans l'établissement'. Cette

Montant détecté : 2 896 €Licenciement+10
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17766

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable aux faits, L. 3171-4 et D. 3171-10 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'ainsi, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter les demandes de paiement de jours travaillés, se fonder sur la seule existence d'une convention de forfait annuel en jours ou l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui…

17767

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-30.590

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2007, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a placé la société Faïencerie Lallier en liquidation judiciaire, désignant Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à inclure la prime d'ancienneté dans l'indemnité de congés payés et à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel retient qu' il résulte de l'ancien article L. 223-4, devenu L. 3141-3 du code du travail, que les périodes de congés payés ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et non pas pour l'ouverture d'un droit, en l'espèce, pour le calcul de la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération à prendre

Salaire / rémunérationCassation+3
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17768

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-30.589

Cour de cassation

par jugement du 7 mars 2007, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a placé la société Faïencerie Lallier en liquidation judiciaire, désignant Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à inclure la prime d'ancienneté dans l'indemnité de congés payés et à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'ancien article L. 223-4 devenu L. 3141-3 du code du travail que les périodes de congés payés ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et non pas pour l'ouverture d'un droit, en l'espèce, pour le calcul de la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération à prendre en

Salaire / rémunérationCassation+3
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17769

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.707

Cour de cassation

par arrêt rendu le 11 mai 2004, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision de refus d'agrément ; que le 22 septembre 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation solidaire de l'URSSAF de Roanne, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Saint-Etienne, et de la CAF de Lyon au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'URSSAF de Saint-Etienne, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 16 de la convention collective nationale des personnels de sécurité sociale, en cas d'acceptation par un agent d'une offre

17770

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.955

Cour de cassation

il résulte de l'avenant du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantiers dans l'ingénierie, à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des sociétés de conseils SYNTEC qu'il ne peut être mis fin au contrat de travail qu'à l'issue de la mission sur le chantier et ce, à la condition, soit que le réemploi de la personne ne puisse être assuré lors de l'achèvement des tâches qui lui étaient confiées, soit que la personne, quelle que soit son ancienneté, a refusé, à l'achèvement du chantier, l'offre faite par écrit d'être occupée sur un autre chantier, dans les conditions conventionnelles applicables à l'entreprise ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé le 17 août 2007, soit

17771

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.579

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 5 novembre 1997 en qualité d'agent hospitalier spécialisé, ensuite d'aide médico-psychologique à compter du 1er janvier 1998 ; qu'en janvier 2004 le contrat de travail de la salariée a été repris par l'association Frédéric Levasseur (l'AFL) ; que reprochant à son employeur de ne pas avoir pris en compte la totalité de son ancienneté pour le calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap), Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment de prime d'ancienneté ; Attendu que pour rejeter cette demande le jugement

17772

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.252

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à dire que son licenciement était nul comme consécutif à un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il est incontestable que Mme X..., qui s'était totalement investie dans son travail et n'avait fait l'objet d'aucun reproche avant la discussion avec son employeur sur la convention collective applicable, a manifesté une grande souffrance psychologique au travail (troubles somatiques, instabilité émotionnelle, angoisses) ayant nécessité un traitement anti-dépresseur ; que la salariée a ressenti un manque de reconnaissance et de valorisation de son travail en décalage avec ce qu'elle estimait être son engagement professionnel, un manque de soutien du collectif de travail et une discrimination…

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