Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée5 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17341

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-13.349

Cour de cassation

Vu les articles 1382 et 1992 du code civil ; Attendu que pour dire que Mme X... est bien fondée à engager la responsabilité pour faute de l'association, la cour d'appel a retenu que celle-ci était tenue d'une obligation d'information, de renseignement et de conseil à l'égard des personnes physiques employeurs non seulement en matière de santé au travail des salariés, mais aussi en matière de licenciement, eu égard aux prestations qu'elle s'était engagée à leur fournir, portant notamment sur l'établissement des contrats de travail, des bulletins de paie et des attestations directement liées à la rupture des contrats de travail ; Attendu, cependant, que si au regard de la mission que l'association avait reçue des employeurs et des informations qu'

17342

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.332

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 5 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ; Attendu que pour dire la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ ou de réassurances applicable, l'arrêt retient que l'entreprise est répertoriée auprès de l'INSEE sous un code différent, que celui énoncé par la convention collective, et son objet social est visiblement vaste ; que ce code comme cet objet social n'ont, toutefois, qu'une valeur indicative et, seule l'activité réelle ou effective de l'entreprise détermine l'assujettissement de cette dernière à un texte conventionnel ou à un autre ; qu'il n'est pas niable que l'employeur est, pour une partie de son activité, courtier en assurance ;

17343

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.704

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2261-2 alinéa 1 du Code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'article 1er de l'accord national du 12 septembre 1983 relatif au champ d'application professionnel des conventions et accords de la métallurgie dispose qu'« entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale entraîne leur classement dans une rubrique ci-après énumérée » ; que la rubrique 34. 02 de ce texte vise « la fabrication d'appareils de pesage, et de compteurs, d'instrument de métrologie » ; qu'au cas présent, la Société NORD PESAGE faisait valoir, sans être contredite, qu'elle avait pour activité l'achat, la vente, le dépannage, la réparation et la maintenance de matériel de pesage ;

17344

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.215

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la société Filix reprochait à Mme X... de ne pas respecter les temps de pause, malgré plusieurs avertissements, et en particulier d'avoir pris une pause collective non pointée le 4 juin 2008 ; qu'en défense, Mme X...

17345

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-19.933

Cour de cassation

M. X... un contrat de location de véhicule équipé taxi qui a été résilié le 19 septembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes de Paris, par un jugement définitif du 15 mai 2002, a décidé qu'il existait entre les parties une relation de travail salarié ; que le salarié a poursuivi l'instance afin d'obtenir le remboursement des charges patronales payées à la place de l'employeur ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner à verser chacun pour leur part des sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la requalification d'un contrat de location de véhicule équipé taxi en contrat de travail a pour effet d'

17346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-19.017

Cour de cassation

par arrêté du 2 mars 2000 ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu, avant toute décision, de convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement le jugement retient qu'en l'espèce, il n'est pas prouvé que les formes et délais n'ont pas été respectés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

17347

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.865

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 du contrat de travail que les parties ont clairement défini les missions imparties au salarié qui sont celles définies dans l'annexe 1 de la convention collective à hauteur de 10.000 UV ; qu'en raison de la particularité de l'immeuble concerné IGH, une mission particulière est impartie au salarié consistant dans une astreinte et expressément prévue par l'article 3 du contrat avec rémunération spécifique d'un montant de 1.142,13 euros (7.497,18 F) ; que l'annexe à ce contrat ne fait que récapituler l'ensemble de ces tâches pour indiquer qu'elle constitue un maximum de 12.000 UV valorisées à 12.500 par la convention collective comprenant donc forcément celles correspondant aux missions habituelles (10.000 UV), plus celles

17348

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375

Cour de cassation

considérant que la « prime de rendement » devait être incluse dans la base de calcul du salaire horaire servant à déterminer la majoration pour heures supplémentaires comme l'indemnité de repos compensateur non pris, cependant qu'elle retenait que la même prime devait être exclue de la base de calcul du salaire horaire pour la vérification du respect des minima conventionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-5, devenu L. 3121-22, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société n'effectuait aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement litigieuses avaient

17349

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-23.495

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X..., salarié de la société Kéolis Aix-les--Bains, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la récupération ou au paiement du jour de l'Ascension qui en 2008 coïncidait avec le 1er mai ; que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'employeur à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes, la cour d'appel retient que la demande du salarié était déterminée dans la mesure où il avait fixé la valeur du jour de repos compensateur sollicité au montant de l'indemnité compensatrice d'un jour de repos compensateur dont il demandait le paiement à titre subsidiaire ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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17350

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.390

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour confirmer par motifs propres le jugement qui avait dit que la salariée occupait un emploi à temps plein sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'elle ne travaillait que 161 jours par an et non 191 comme elle le prétendait, la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2007, l'employeur n'était plus recevable à contester la demande de la salariée portant sur une rémunération à temps complet, et que dans ce jugement devenu définitif, le conseil de

17351

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-24.233

Cour de cassation

par lettre du 29 décembre 2008, a pris acte de la « résiliation de l'accord de groupe signé le 5 avril 2007 entre nos deux organismes » ; que c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'argumentation de la société AGEP et retenu qu'elle est engagée en tant que partie à l'accord pris sous son enseigne commerciale (…) ; qu'il convient de confirmer la décision déférée tant en ce qu'elle a fait droit à la demande principale de l'AG2R PREVOYANCE à l'encontre du boulanger qu'en ce qu'elle a fait droit à l'appel en garantie du boulanger à l'encontre de la Sarl AUDIT GESTION ETUDES ET PARTENARIAT, sauf à préciser le montant des cotisations dues depuis le 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008, soit 1. 120 euros dans le cas présent » ; ALORS, D'UNE

Accord collectif / convention collectiveRejet
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17352

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.716

Cour de cassation

par lettre du 29 décembre 2008, a pris acte de la « résiliation de l'accord de groupe signé le 5 avril 2007 entre nos deux organismes » ; que c'est à bon droit que le tribunal a écarté l'argumentation de la société AGEP et retenu qu'elle est engagée en tant que partie à l'accord pris sous son enseigne commerciale (…) ; qu'il convient de confirmer la décision déférée tant en ce qu'elle a fait droit à la demande principale de l'AG2R PREVOYANCE à l'encontre du boulanger qu'en ce qu'elle a fait droit à l'appel en garantie du boulanger à l'encontre de la Sarl AUDIT GESTION ETUDES ET PARTENARIAT, sauf à préciser le montant des cotisations dues depuis le 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008, soit 1.120 euros dans le cas présent » ; ALORS, D'UNE PART

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